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26/03/1985 | FRANCE | N°83-12290

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 1985, 83-12290


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 17 DECEMBRE 1982) LA SOCIETE FICHET-BAUCHE A DEPOSE LE 5 FEVRIER 1973 UNE DEMANDE DE BREVET D'INVENTION DELIVRE LE 19 AOUT 1974 SOUS LE N° 73.03984 POUR LA PROTECTION D'UN DISPOSITIF DE SERRURE DE PORTE ;

QUE S'ESTIMANT VICTIME DE CONTREFACONS ELLE A ASSIGNE, LE 24 NOVEMBRE 1977 LES SOCIETES M.S.L. SCHLOSS UND BESCHLAGE FABRIK (SOCIETE M.S.L.) ET BRETON ET M. X... ET LE 1ER FEVRIER 1978 LA SOCIETE M.S.L ET M. X... ;

QU'A CETTE FIN LA SOCIETE FICHET-BAUCHE, DONT LE BREVET N'AVAIT PAS FAIT

L'OBJET D'UN AVIS DOCUMENTAIRE, A DEMANDE L'AVIS DE NOUVEAU...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 17 DECEMBRE 1982) LA SOCIETE FICHET-BAUCHE A DEPOSE LE 5 FEVRIER 1973 UNE DEMANDE DE BREVET D'INVENTION DELIVRE LE 19 AOUT 1974 SOUS LE N° 73.03984 POUR LA PROTECTION D'UN DISPOSITIF DE SERRURE DE PORTE ;

QUE S'ESTIMANT VICTIME DE CONTREFACONS ELLE A ASSIGNE, LE 24 NOVEMBRE 1977 LES SOCIETES M.S.L. SCHLOSS UND BESCHLAGE FABRIK (SOCIETE M.S.L.) ET BRETON ET M. X... ET LE 1ER FEVRIER 1978 LA SOCIETE M.S.L ET M. X... ;

QU'A CETTE FIN LA SOCIETE FICHET-BAUCHE, DONT LE BREVET N'AVAIT PAS FAIT L'OBJET D'UN AVIS DOCUMENTAIRE, A DEMANDE L'AVIS DE NOUVEAUTE EXIGE PAR L'ARTICLE 73 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1968 APPLICABLE EN LA CAUSE ET, AU COURS DE CETTE PROCEDURE, A PRESENTE A DEUX REPRISES DE NOUVELLES REVENDICATIONS NUMEROTEES 5 A 25 ET 26 A 29, S'AJOUTANT AUX QUATRE REVENDICATIONS INITIALES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, QUI A PRONONCE LA NULLITE DE LA VENDICATION 1, D'AVOIR DECLARE VALABLES LES REVENDICATIONS 2 ET 3 ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, L'ARRET A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA REVENDICATION 2 QUI N'ENONCE PAS QUE LE DISPOSITIF DE SERRURE SELON LA REVENDICATION 1 A 2 BOITIERS, ANNULEE PAR L'ARRET, EST CARACTERISE EN CE QUE CES DEUX BOITIERS SONT CONSTITUES PAR LES DEUX PROFILES EMBOITABLES DONT L'UN FORME LE COUVERCLE DE L'AUTRE, PUISQU'ELLE LE CARACTERISE SEULEMENT "EN CE QU'UN BOITIER EST CONSTITUE PAR DEUX PROFILES EMBOITABLES DONT L'UN FORME LE COUVERCLE DE L'AUTRE" ;

QU'IL SE DEDUIT DONC DE CETTE DESCRIPTION, COMPAREE AVEC CELLE DU BREVET HORGAN DIVULGANT "UN BOITIER" CONSTITUE DE "DEUX PROFILES EMBOITABLES DONT L'UN FORME LE COUVERCLE DE L'AUTRE", QUE LA REVENDICATION 2 DECOULE D'UNE MANIERE EVIDENTE DE L'ETAT DE LA TECHNIQUE ;

QU'AINSI LA DENATURATION ETANT DECISIVE, L'ARRET A VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET A IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT AJOUTE AU TEXTE DE LA REVENDICATION 2, PAR OPPOSITION AU BREVET HORGAN, LES CARACTERISTIQUES QUE LES PENES SORTAIENT TRANSVERSALEMENT PAR DES FENETRES SUR LE MONTANT VERTICAL DU PROFILE, LESQUELLES NE FIGURAIENT, SELON SES PROPRES CONSTATATIONS ULTERIEURES, QUE DANS LA REVENDICATION 5 ;

QUE L'ARRET A DONC MECONNU LA LOI DE LA REVENDICATION 2 DU BREVET FICHET-BAUCHE, ET PARTANT, VIOLE LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 13, ALINEA 4 ET 28 DE LA LOI MODIFIEE DU 2 JANVIER 1968 ;

ET ALORS QU'ENFIN LES VICES ENTACHANT LA MOTIVATION DE L'ARRET EN CE QUI CONCERNE LA REVENDICATION 2 ONT EGALEMENT POUR CONSEQUENCE DE PRIVER DE BASE LEGALE SA MOTIVATION RELATIVE A LA REVENDICATION 3 QUI EST "DANS LA DEPENDANCE DE LA REVENDICATION 2" ;

QUE L'ARRET A DONC VIOLE LES TEXTES PRECITES ;

MAIS ATTENDU EN PREMIER LIEU QUE LA COUR D'APPEL, EN RETENANT L'EXISTENCE DE DEUX BOITIERS DONT L'UN PORTANT LES GACHES, S'EST BORNEE A APPLIQUER LE TEXTE CLAIR ET PRECIS DE LA REVENDICATION 2 QUI COMMENCAIT PAR LA FORMULE "DISPOSITIF DE SERRURE SELON LA REVENDICATION 1...." IMPLIQUANT LE RECOURS AU LIBELLE DE CETTE REVENDICATION QUE L'ANNULATION, SOUS L'ASPECT PROTECTION DE L'INVENTION, NE RENDAIT PAS INEXISTANTE ;

ATTENDU EN SECOND LIEU QUE LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN RETENANT DE LA COMPARAISON EFFECTUEE ENTRE LES BREVETS HORGAN ET FICHET-BAUCHE QUE CE DERNIER REPONDAIT AU CRITERE DE NOUVEAUTE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE RECEVABLES LES REVENDICATIONS 5, 10, 12 ET 15 AJOUTEES AU BREVET FICHET-BAUCHE DEPOSEES PLUS DE DEUX ANS APRES LA DATE DE DELIVRANCE ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, EN L'ABSENCE DE DISPOSITION EXPRESSE DE LA LOI DU 2 JANVIER 1968, TOUTE MODIFICATION DES REVENDICATIONS EST IMPOSSIBLE APRES LA DELIVRANCE DU BREVET ;

QU'IL SE DEDUIT DE L'ARTICLE 21 DE CETTE LOI QUE LA PROCEDURE D'AVIS DOCUMENTAIRE INSTAUREE A SES ARTICLES 19 ET 20, QUI AUTORISE "UNE NOUVELLE REDACTION DES REVENDICATIONS DEVAIT NECESSAIREMENT PRECEDER LA DELIVRANCE DU BREVET ;

QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 19, CETTE PROCEDURE DEVAIT ETRE DECLANCHEE DANS LES DEUX ANS A COMPTER DE LA DATE DE DEPOT DU BREVET SOUS PEINE D'ASSIMILATION DU BREVET A UN CERTIFICAT D'UTILITE ;

QUE L'ARTICLE 73, ALINEA 3 N'APPORTE AUCUNE DEROGATION A CES REGLES LORSQUE LE BREVET N'EST PAS SOUMIS AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 19 ET 20, CAR IL EXIGE SEULEMENT DU DEMANDEUR EN CONTREFACON DE DEMANDER UN "AVIS DE NOUVEAUTE" QUI NE PEUT EN AUCUN CAS ETRE CONFONDU AVEC UN AVIS DOCUMENTAIRE A POSTERIORI PERMETTANT UNE NOUVELLE REDACTION DES REVENDICATIONS SANS QU'IMPORTENT LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES DE L'ARTICLE 103 DU DECRET D'APPLICATION DU 5 DECEMBRE 1968, CONTRAIRES A CELLES DE L'ARTICLE 102 ET INOPERANTES A MODIFIER UNE DISPOSITION LEGALE ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET A VIOLE ENSEMBLE LES TEXTES PRECITES ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET A EN TOUS CAS PORTE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE ET VIOLE L'ARTICLE 28 DE LA LOI DU 2 JANVIER 1968 EN DECLARANT OPPOSABLES AUX DEFENDEURS EN CONTREFACON DES REVENDICATIONS AJOUTEES POSTERIEUREMENT A L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE EN CONTREFACON ET SEULEMENT NOTIFIEE EN COURS DE PROCEDURE AU VU DE SIMPLES PROJETS D'AVIS DOCUMENTAIRE ET ALORS QU'ENFIN L'ARRET N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES DECLARATIONS ET CONSTATATIONS, PUISQU'IL RELEVE QUE LA REVENDICATION 5 ETAIT UNE COMBINAISON DISTINCTE DES REVENDICATIONS 2 ET 3, DOTEE D'UNE ACTIVITE INVENTIVE SPECIFIQUE ET FORMANT A SON TOUR UNE REVENDICATION PRINCIPALE AUX REVENDICATIONS 10, 12 ET 15 ;

QU'AINSI, LES PRECISIONS APPORTEES PAR CES REVENDICATIONS AJOUTEES CONSTITUAIENT BIEN NON DES RESTRICTIONS, MAIS DES EXTENSIONS PAR RAPPORT AUX REVENDICATIONS D'ORIGINE ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET AURAIT DE TOUTE MANIERE VIOLE LES ARTICLES 73, ALINEA 3 DE LA LOI DE 1968 ET 103 DE SON DECRET D'APPLICATION AINSI QUE LES DROITS DE LA DEFENSE ;

MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE A BON DROIT RECEVABLES, LE BREVET DELIVRE N'ETANT PAS MODIFIE, LES REVENDICATIONS AJOUTEES AU COURS DE LA PROCEDURE D'AVIS DOCUMENTAIRE ;

ATTENDU, EN SECOND LIEU, QU'APRES AVOIR ENONCE A BON DROIT "QU'IL SERAIT CERTES CONTRAIRE AUX DROITS DE LA DEFENSE QUE, FUT-CE AVEC LE SUPPORT DE LA DESCRIPTION, PUISSE ETRE OPPOSE AU PRETENDU CONTREFACTEUR UNE EXTENSION, UNE ADJONCTION, VOIRE UN CHANGEMENT D'OBJET ;

QU'AU CONTRAIRE, POURVU QU'IL S'AGISSE D'UNE RESTRICTION DES REVENDICATIONS ORIGINAIRES, IL EST DE L'INTERET DES TIERS, COMME DE L'INTERET GENERAL, QUE LE DROIT REVENDIQUE SOIT DELIMITE LE PLUS EXACTEMENT POSSIBLE ET MIEUX QU'IL NE PEUT L'ETRE" INITIALEMENT, LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QU'EN "L'ESPECE, LOIN DE CONSTITUER DES EXTENSIONS DES REVENDICATIONS ORIGINAIRES, LES REVENDICATIONS DONT IL S'AGIT PRESENTEMENT SE BORNENT A Y APPORTER DES PRECISIONS, LA REVENDICATION 5 PRECISANT NOTAMMENT LES REVENDICATIONS 1 ET 2", A PU DECIDER QUE LES REVENDICATIONS AJOUTEES AU COURS DE LA PROCEDURE D'AVIS DOCUMENTAIRE ETAIENT OPPOSABLES AU PRETENDU CONTREFACTEUR ;

D'OU IL SUIT QU'ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ET QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 DECEMBRE 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 83-12290
Date de la décision : 26/03/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BREVET D'INVENTION - Avis documentaire - Procédure - Revendications ne constituant pas des extensions - Opposabilité au contrefacteur.

BREVET D'INVENTION - Objet - Dispositif de serrure de porte.

BREVET D'INVENTION - Revendication - Revendications ajoutées pendant la procédure d'avis documentaire - Revendications ne constituant pas des extensions - Opposabilité au contrefacteur.

C'est à bon droit qu'une Cour d'appel a déclaré recevables, le brevet délivré n'étant pas modifié, les revendications ajoutées au cours d'une procédure d'avis documentaire. Et dès lors qu'elle avait constaté que les revendications en question, loin de constituer des extensions des revendications originaires, se bornaient à apporter des précisions, cette Cour d'appel a pu décider qu'elles étaient opposables au prétendu contrefacteur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 4 B, 17 décembre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mar. 1985, pourvoi n°83-12290, Bull. civ. 1985 IV N° 106 p. 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV N° 106 p. 92

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Galand
Rapporteur ?: Rapp. M. Le Tallec
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Barbey

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.12290
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