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26/03/1985 | FRANCE | N°83-12912

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 1985, 83-12912


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AUXERRE, 24 JANVIER 1983) QUE LA S.C.I. LES BARTRAVELLES (LA S.C.I.) A ETE DECLAREE ADJUDICATAIRE D'UN IMMEUBLE SAISI QUI A ETE VENDU SUR FOLLE ENCHERE A UN PRIX INFERIEUR A CELUI DE LA PREMIERE ADJUDICATION ;

QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A EMIS UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT POUR OBTENIR DE LA S.C.I. PAIEMENT DES DROITS D'ENREGISTREMENT AU TAUX NORMAL ASSIS SUR LA TOTALITE DU PRIX DE LA PREMIERE ADJUDICATION ET DIMINUES DES DROITS ACQUITTES SELON UN TAUX REDUIT PAR LE DERNIER ADJUDICATAIRE, MARC

HAND DE BIENS, EN CONTREPARTIE DE L'ENGAGEMENT DE REV...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AUXERRE, 24 JANVIER 1983) QUE LA S.C.I. LES BARTRAVELLES (LA S.C.I.) A ETE DECLAREE ADJUDICATAIRE D'UN IMMEUBLE SAISI QUI A ETE VENDU SUR FOLLE ENCHERE A UN PRIX INFERIEUR A CELUI DE LA PREMIERE ADJUDICATION ;

QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A EMIS UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT POUR OBTENIR DE LA S.C.I. PAIEMENT DES DROITS D'ENREGISTREMENT AU TAUX NORMAL ASSIS SUR LA TOTALITE DU PRIX DE LA PREMIERE ADJUDICATION ET DIMINUES DES DROITS ACQUITTES SELON UN TAUX REDUIT PAR LE DERNIER ADJUDICATAIRE, MARCHAND DE BIENS, EN CONTREPARTIE DE L'ENGAGEMENT DE REVENDRE L'IMMEUBLE DANS UN CERTAIN DELAI ;

ATTENDU QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS FAIT GRIEF AU JUGEMENT, QUI A STATUE SUR L'OPPOSITION A L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT FORMEE PAR MME X..., PORTEUR DE PARTS DE LA S.C.I., D'AVOIR DECIDE QUE LE FOL ENRICHISSEUR N'ETAIT REDEVABLE DES DROITS DE MUTATION AU TAUX DE 17,80 % QUE SUR LA DIFFERENCE ENTRE SON PRIX DE FOLLE ENCHERE ET CELUI OBTENU DU SECOND ADJUDICATAIRE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA PREMIERE ADJUDICATION A OPERE AU PROFIT DU FOL ENCHERISSEUR UNE TRANSMISSION DE PROPRIETE QUI N'A ETE RESOLUE QUE PAR LA REVENTE SUR FOLLE ENCHERE TOUT EN LAISSANT SUBSISTER LES OBLIGATIONS D'ACHETEUR DU FOL ENCHERISSEUR, ET QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL A VIOLE LES ARTICLES 1583, 1184, 1654 DU CODE CIVIL ET 712, 717, 741 A ET 733 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A RETENU A BON DROIT QU'APRES LA RESOLUTION DE LA PREMIERE ADJUDICATION PAR LA SECONDE, L'ADJUDICATAIRE INITIAL N'ETAIT PLUS TENU QU'AUX OBLIGATIONS DEFINIES PAR L'ARTICLE 741 A DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUI DEROGEANT AU DROIT COMMUN DE LA VENTE NE REMET PAS A LA CHARGE DU FOL ENCHERISSEUR LE PAIEMENT DES DROITS D'ENREGISTREMENT LORSQU'IL NE LES A PAS ACQUITTES, ET QUE, DES LORS, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1961 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUI NE VISENT PAS L'ARTICLE 741 A PRECITE, ETAIENT INAPPLICABLES EN L'ESPECE ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR STATUE AINSI QU'IL L'A FAIT, AU MOTIF QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 685 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUE LES DROITS DE MUTATION NE SONT PAS DUS INTEGRALEMENT PAR CHACUN DES ADJUDICATAIRES SUCCESSIFS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE CET ARTICLE, QUI SUPPOSE PRECISEMENT LE VERSEMENT DES DROITS SUR L'INTEGRALITE DU PRIX DE L'ADJUDICATION AYANT FAIT L'OBJET DE LA FOLLE ENCHERE, N'EST QU'UNE EXCEPTION A LA REGLE GENERALE DE L'ARTICLE 683 DU MEME CODE SELON LAQUELLE TOUT ACTE TRANSLATIF DE PROPRIETE IMMOBILIERE A TITRE ONEREUX ENTRAINE L'EXIGIBILITE DES DROITS DE MUTATION ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE L'ARTICLE 741 A DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DES ARTICLES 683 ET 685 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUE L'ADJUDICATION SUR FOLLE ENCHERE, LORSQU'ELLE EST FAITE A UN PRIX INFERIEUR A CELUI DE LA PREMIERE, NE REND EXIGIBLES DU FOL ENCHERISSEUR QUE LES DROITS D'ENREGISTREMENT DUS SUR LA DIFFERENCE DE PRIX RESTANT A SA CHARGE MALGRE LA RESOLUTION DE SON TITRE, D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL A PU STATUER AINSI QU'IL L'A FAIT SANS ENCOURIR LE GRIEF DU MOYEN, QUI N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 83-12912
Date de la décision : 26/03/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Adjudication - Revente sur folle enchère - Adjudication résolue - Charge - Fol enchérisseur - Conditions.

ADJUDICATION - Règles communes - Folle enchère - Revente sur folle enchère - Frais et droits d'enregistrement de l'adjudication résolue - Charge - Fol enchérisseur - Conditions.

Après résolution d'une première adjudication sur folle enchère d'un immeuble saisi par une seconde, l'adjudicataire initial n'est plus tenu qu'aux obligations définies par l'article 741 a du Code de procédure civile qui, dérogeant au droit commun de la vente, ne remet pas à la charge du fol enchérisseur le paiement des droits d'enregistrement lorsqu'il ne les a pas acquittés. Dès lors, les dispositions de l'article 1961 du Code général des impôts, qui ne visent pas l'article 741 a précité, sont inapplicables.

2) IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Adjudication - Revente sur folle enchère - Adjudication résolue - Charge - Fol enchérisseur - Assiette - Différence de prix restant à la charge de ce dernier.

ADJUDICATION - Règles communes - Folle enchère - Revente sur folle enchère - Frais et droits d'enregistrement de l'adjudication résolue - Charge - Fol enchérisseur - Droits d'enregistrement - Assiette.

Il résulte de la combinaison de l'article 741 a du Code de procédure civile et des articles 683 et 685 du Code général des impôts que l'adjudication sur folle enchère, lorsqu'elle est faite à un prix inférieur à celui de la première, ne rend exigibles du fol enchérisseur que les droits d'enregistrement dus sur la différence de prix restant à sa charge malgré la résolution de son titre.


Références :

CGI 1961
CGI 683, 685
Code de procédure civile 741

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Auxerre, 24 janvier 1983

A rapprocher : (1). Cour de cassation, chambre civile 2, 1979-03-28 Bulletin 1979 II N° 95 p. 66 (Cassation). (2). Cour de cassation, chambre civile, 1938-11-23 N° 209 p. 412 (Cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mar. 1985, pourvoi n°83-12912, Bull. civ. 1985 IV N° 110 p. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV N° 110 p. 95

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Galand
Rapporteur ?: Rapp. M. Hatoux
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Goutet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.12912
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