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26/03/1985 | FRANCE | N°83-13303

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mars 1985, 83-13303


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE MME X... FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF DEFERE (PARIS, 15 JUIN 1983) DE L'AVOIR, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1724 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DECLAREE SOLIDAIREMENT RESPONSABLE AVEC LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE S.C.I.T.I. DES IMPOSITIONS ET PENALITES DUES PAR CETTE SOCIETE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 74 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1980 S'APPLIQUE EN CAS D'INOBSERVATION GRAVE ET REPETEE DE SES OBLIGATIONS FISCALES PAR TOUT DIRIGEANT DE SOCIETE SAUF APPLICATION D'UNE AUTRE DISPOSITION LUI IMPOSANT D

EJA LE PAIEMENT DES DETTES SOCIALES ;

QUE CETT...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE MME X... FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF DEFERE (PARIS, 15 JUIN 1983) DE L'AVOIR, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1724 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DECLAREE SOLIDAIREMENT RESPONSABLE AVEC LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE S.C.I.T.I. DES IMPOSITIONS ET PENALITES DUES PAR CETTE SOCIETE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 74 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1980 S'APPLIQUE EN CAS D'INOBSERVATION GRAVE ET REPETEE DE SES OBLIGATIONS FISCALES PAR TOUT DIRIGEANT DE SOCIETE SAUF APPLICATION D'UNE AUTRE DISPOSITION LUI IMPOSANT DEJA LE PAIEMENT DES DETTES SOCIALES ;

QUE CETTE EXCEPTION NE PEUT VISER QUE LES CAS DANS LESQUELS LE DIRIGEANT SERAIT TENU AU PAIEMENT DES DETTES SOCIALES EN GENERAL, TEL L'ASSOCIE EN NOM, LE COMMANDITE OU L'ASSOCIE D'UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE ;

QU'EN CONDAMNANT MME X... SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1724 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, TEXTE ANTERIEUR A L'ARTICLE 74 DE LA LOI DU 18 JANVIER 1980, QUI NE PREVOIT QUE LA CONDAMNATION AUX DETTES STRICTEMENT FISCALES, LA COUR D'APPEL A VIOLE CE DERNIER TEXTE PAR REFUS D'APPLICATION, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE GERANT DE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE RECONNU COUPABLE DE FRAUDE FISCALE ET ENCOURANT, A CE TITRE, UNE CONDAMNATION AU PAIEMENT SOLIDAIRE DE L'IMPOT SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1745 DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE SAURAIT BENEFICIER D'UN TRAITEMENT PLUS FAVORABLE QUE LE GERANT DE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE COUPABLE DE SIMPLES INOBSERVATIONS NON FRAUDULEUSES DE SES OBLIGATIONS FISCALES, ET, QU'EN DECIDANT A L'INVERSE, QUE L'ARTICLE 1724 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE PERMETTAIT PAS AU JUGE D'ARBITRER LE QUANTUM DE LA CONDAMNATION SOLIDAIRE, LA COUR D'APPEL A MECONNU CETTE DISPOSITION ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU A BON DROIT QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1724 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS AVAIENT UN CHAMP D'APPLICATION DISTINCT DE CEUX DES DISPOSITIONS TANT DE L'ARTICLE 74 DE LA LOI DU 18 JANVIER 1980, QUE DE L'ARTICLE 1745 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 83-13303
Date de la décision : 26/03/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Société à responsabilité limitée - Gérant - Inobservation répétée d'obligations fiscales rendant impossible le recouvrement de l'impôt - Article L. 266 du Livre des procédures fiscales - Différence avec l'article 74 de la loi du 18 janvier 1980 et avec l'article 1745 du Code général des impôts.

IMPOTS ET TAXES - Société à responsabilité limitée - Gérant - Fraude fiscale - Sanctions pénales - Solidarité avec le redevable légal de l'impôt fraudé.

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Responsabilité - Impôts - Recouvrement - Inobservation répétée d'obligations fiscales le rendant impossible - Article L. 266 du Livre des procédures fiscales - Différence avec l'article 74 de la loi du 18 janvier 1980 et avec l'article 1745 du Code général des impôts.

L'article 1724 ter du Code général des impôts (devenu l'article L. 266 du Livre des Procédures fiscales) qui prévoit en cas d'inobservation répétée d'obligations fiscales le recouvrement des impositions et pénalités dues par une société contre le gérant majoritaire à un champ d'application distinct d'une part de celui de l'article 74 de la loi de finances du 18 janvier 1980 qui prévoit la condamnation aux dettes fiscales de tous les dirigeants sociaux en cas d'inobservation grave et répétée des textes fiscaux, d'autre part de celui de l'article 1745 du Code général des impôts prévoyant le paiement solidaire avec le redevable légal de l'impôt fraudé des personnes condamnées pour fraude fiscale.


Références :

CGI 1745, 1724 ter
CGI L266 Livre des procédures fiscales
Loi 80-30 du 18 janvier 1980 art. 74

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 2 A, 15 juin 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mar. 1985, pourvoi n°83-13303, Bull. civ. 1985 IV N° 111 p. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV N° 111 p. 95

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Galand
Rapporteur ?: Rapp. M. Hatoux
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Vier et Barthélémy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.13303
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