SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE MME X... FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF DEFERE (PARIS, 15 JUIN 1983) DE L'AVOIR, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1724 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DECLAREE SOLIDAIREMENT RESPONSABLE AVEC LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE S.C.I.T.I. DES IMPOSITIONS ET PENALITES DUES PAR CETTE SOCIETE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 74 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1980 S'APPLIQUE EN CAS D'INOBSERVATION GRAVE ET REPETEE DE SES OBLIGATIONS FISCALES PAR TOUT DIRIGEANT DE SOCIETE SAUF APPLICATION D'UNE AUTRE DISPOSITION LUI IMPOSANT DEJA LE PAIEMENT DES DETTES SOCIALES ;
QUE CETTE EXCEPTION NE PEUT VISER QUE LES CAS DANS LESQUELS LE DIRIGEANT SERAIT TENU AU PAIEMENT DES DETTES SOCIALES EN GENERAL, TEL L'ASSOCIE EN NOM, LE COMMANDITE OU L'ASSOCIE D'UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE ;
QU'EN CONDAMNANT MME X... SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1724 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, TEXTE ANTERIEUR A L'ARTICLE 74 DE LA LOI DU 18 JANVIER 1980, QUI NE PREVOIT QUE LA CONDAMNATION AUX DETTES STRICTEMENT FISCALES, LA COUR D'APPEL A VIOLE CE DERNIER TEXTE PAR REFUS D'APPLICATION, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE GERANT DE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE RECONNU COUPABLE DE FRAUDE FISCALE ET ENCOURANT, A CE TITRE, UNE CONDAMNATION AU PAIEMENT SOLIDAIRE DE L'IMPOT SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1745 DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE SAURAIT BENEFICIER D'UN TRAITEMENT PLUS FAVORABLE QUE LE GERANT DE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE COUPABLE DE SIMPLES INOBSERVATIONS NON FRAUDULEUSES DE SES OBLIGATIONS FISCALES, ET, QU'EN DECIDANT A L'INVERSE, QUE L'ARTICLE 1724 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE PERMETTAIT PAS AU JUGE D'ARBITRER LE QUANTUM DE LA CONDAMNATION SOLIDAIRE, LA COUR D'APPEL A MECONNU CETTE DISPOSITION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU A BON DROIT QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1724 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS AVAIENT UN CHAMP D'APPLICATION DISTINCT DE CEUX DES DISPOSITIONS TANT DE L'ARTICLE 74 DE LA LOI DU 18 JANVIER 1980, QUE DE L'ARTICLE 1745 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.