SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : VU L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LA SOCIETE COMPAGNIE GENERALE DU VETEMENT (C.G.V.) A ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE, PUIS EN LIQUIDATION DES BIENS, SANS AVOIR PAYE DIVERSES FOURNITURES LIVREES PAR LA SOCIETE CALWER-DECKEN(LA SOCIETE CALWER) ;
QUE CELLE-CI, EXCIPANT D'UNE CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE, A DEMANDE LA RESTITUTION DES FOURNITURES "ENCORE DISPONIBLES "LORS DE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR ENONCE A JUSTE TITRE QUE LA DEMANDE NE POUVAIT ETRE ACCUEILLIE PUISQUE LES MARCHANDISES RECLAMEES N'EXISTAIENT PLUS EN NATURE A LA DATE OU LA REVENDICATION A ETE EXERCEE, L'ARRET A RETENU QUE LA SOCIETE CALWER NE POUVAIT CEPENDANT PRETENDRE AVOIR UNE CREANCE SUR LA MASSE, A DUE CONCURRENCE DE LA VALEUR DE CES MARCHANDISES DES LORS QUE CETTE CREANCE AVAIT SON ORIGINE ANTERIEUREMENT AU JUGEMENT DE REGLEMENT JUDICIAIRE ET QU'AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE N'IMPOSE AU SYNDIC DE CONSIGNER LES SOMMES PROVENANT DE LA VENTE DES MARCHANDISES, NI NE PREVOIT UNE SUBROGATION ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ELLE AVAIT RELEVE QUE LES MARCHANDISES LITIGIEUSES EXISTAIENT EN NATURE AU JOUR DE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE MAIS QU'ELLES AVAIENT ETE TRANSFORMEES ET VENDUES PAR LA SOCIETE C.G.V., REGULIEREMENT AUTORISEE A POURSUIVRE SON EXPLOITATION, AVANT L'EXPIRATION DU DELAI OUVERT A LA SOCIETE CALWER POUR EXERCER SA REVENDICATION, DE SORTE QUE LE SYNDIC, REPRESENTANT LA MASSE DES CREANCIERS, NE POUVAIT DISPOSER DE CES MARCHANDISES SANS EN PAYER LA VALEUR, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN RESULTAIENT ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN CE QU'IL A DEBOUTE LA SOCIETE CALWER DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DES MARCHANDISES LITIGIEUSES PAR LA MASSE, L'ARRET RENDU LE 6 JUILLET 1983, ENTRE LES PARTIES ;
PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;