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17/04/1985 | FRANCE | N°84-10577

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1985, 84-10577


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M. X..., SALARIE DE LA SOCIETE ATHIS-CARS ET AFFECTE AU REGLAGE ET A LA REPARATION DE MOTEURS, A ETE VICTIME D'UNE INTOXICATION PAR L'OXYDE DE CARBONE ET QU'A LA SUITE DE CETTE INTOXICATION, UNE RENTE BASEE SUR UNE INCAPACITE PERMANENTE DE 20 % LUI A ETE ATTRIBUEE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE ATHIS-CARS FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RETENU SA FAUTE INEXCUSABLE ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE LA DECISION ELLE-MEME QUE LA SOCIETE FAISAIT REGULIEREMENT VERIFIER LA TENEUR EN OXYDE DE CARBONE DE L'ATELIER ET QUE L'INSUFFISANCE DE L'INSTALLATION D'EVAC

UATION DES GAZ N'A ETE REVELEE QU'EN DECEMBRE 1975, C...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M. X..., SALARIE DE LA SOCIETE ATHIS-CARS ET AFFECTE AU REGLAGE ET A LA REPARATION DE MOTEURS, A ETE VICTIME D'UNE INTOXICATION PAR L'OXYDE DE CARBONE ET QU'A LA SUITE DE CETTE INTOXICATION, UNE RENTE BASEE SUR UNE INCAPACITE PERMANENTE DE 20 % LUI A ETE ATTRIBUEE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE ATHIS-CARS FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RETENU SA FAUTE INEXCUSABLE ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE LA DECISION ELLE-MEME QUE LA SOCIETE FAISAIT REGULIEREMENT VERIFIER LA TENEUR EN OXYDE DE CARBONE DE L'ATELIER ET QUE L'INSUFFISANCE DE L'INSTALLATION D'EVACUATION DES GAZ N'A ETE REVELEE QU'EN DECEMBRE 1975, CE QUI A CONDUIT LA SOCIETE A AMELIORER LE SYSTEME, DE SORTE QU'ON NE PEUT PARLER DE FAUTE D'UNE EXCEPTIONNELLE GRAVITE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE LUI-MEME QUE LES OUVRIERS SE SONT ABSTENUS D'UTILISER LES SYSTEMES D'EVACUATION DES GAZ DE SORTE QUE LA FAUTE DE LA SOCIETE N'AVAIT PAS EU UN CARACTERE DETERMINANT DANS L'APPARITION DE LA MALADIE DE M. X..., ET ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL, EN ENONCANT QUE LA MALADIE AVAIT ETE CONSTATEE LE 6 MAI 1974 ET EN AFFIRMANT QU'A CETTE EPOQUE L'EMPLOYEUR NE DONNAIT PAS DE CONSIGNES POUR UTILISER LE SYSTEME D'EVACUATION DES GAZ BRULES, A DENATURE LE RAPPORT D'EXPERTISE D'OU IL RESULTAIT QUE L'ABSENCE D'AFFICHAGE DES CONSIGNES DE SECURITE N'AVAIT ETE CONSTATEE QU'EN DECEMBRE 1979 ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APPRECIANT L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE FAIT QUI LUI ETAIENT SOUMIS, RELEVE, D'UNE PART, QUE LES SALARIES D'ATHIS-CARS, PAR SUITE DE L'ACCUMULATION DANS L'ATELIER DE GAZ TOXIQUES EMIS PAR LES MOTEURS, TRAVAILLAIENT DANS DES CONDITIONS DANGEREUSES, QUI N'AURAIENT PAS DU ECHAPPER A L'EMPLOYEUR, PROFESSIONNEL AVERTI, A RAISON DE LEUR CARACTERE D'EVIDENCE, DES NOMBREUX INCIDENTS AUXQUELS ELLES AVAIENT DONNE LIEU ET DE L'EVOCATION QUI EN AVAIT ETE FAITE DANS DES REUNIONS DU COMITE D'ENTREPRISE ;

QU'ELLE EN A A JUSTE TITRE DEDUIT QUE TOUS LES ELEMENTS DE LA FAUTE INEXCUSABLE SE TROUVAIENT REUNIS APRES AVOIR ECARTE, EN VERTU DE SON POUVOIR D'APPRECIATION, DES DOCUMENTS DONT LA VALEUR PROBANTE LUI PARAISSAIT DISCUTABLE, ET PAR LESQUELS L'EMPLOYEUR ENTENDAIT MONTRER QUE L'AIR DE L'ATELIER ETAIT PARFAITEMENT RESPIRABLE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'EMPLOYEUR NE SAURAIT INVOQUER COMME VENANT EN ATTENUATION DE SES PROPRES FAUTES LE COMPORTEMENT IMPRUDENT ET HABITUEL DE SES SALARIES ;

QU'IL LUI APPARTENAIT EN EFFET D'EXERCER SON POUVOIR HIERARCHIQUE POUR QUE CEUX-CI RESPECTENT LES PRESCRIPTIONS QU'IL PRETEND AVOIR EDICTEES ;

ATTENDU, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL NE PEUT AVOIR DENATURE UN RAPPORT D'EXPERTISE QUI N'EST PAS MENTIONNE COMME AYANT ETE UTILISE PAR ELLE A L'APPUI DE SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES GRIEFS DU POURVOI NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-10577
Date de la décision : 17/04/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Défaut de précautions - Intoxication - Intoxication par l'oxyde de carbone.

* SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Caractères - Conscience du danger couru - Existence d'accidents semblables dans l'entreprise.

* SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Exonération - Faute de la victime - Inobservations des consignes.

Une Cour d'appel est fondée à retenir une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'intoxication par l'oxyde de carbone dont a été victime un salarié d'une entreprise de transports affecté au réglage et à la réparation des moteurs en relevant que par suite de l'accumulation dans l'atelier de gaz toxiques émis par les moteurs, les salariés travaillaient dans des conditions dangereuses qui n'auraient pas dû échapper à l'employeur, professionnel averti, en raison de leur caractère d'évidence, des nombreux incidents auxquels elles avaient donné lieu et de l'évocation qui en avait été faite dans des réunions du comité d'entreprise, sans que l'employeur puisse invoquer, comme venant en atténuation de ses propres fautes le comportement imprudent et habituel de ses ouvriers, sur lesquels il lui appartenait d'exercer son pouvoir hiérarchique pour les amener à respecter les prescriptions qu'il prétendait avoir édictées.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 18 B, 30 novembre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 avr. 1985, pourvoi n°84-10577, Bull. civ. 1985 V N° 237 p. 171
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 237 p. 171

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. M. Chazelet
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Defrénois

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.10577
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