SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M. X..., SALARIE DE LA SOCIETE ATHIS-CARS ET AFFECTE AU REGLAGE ET A LA REPARATION DE MOTEURS, A ETE VICTIME D'UNE INTOXICATION PAR L'OXYDE DE CARBONE ET QU'A LA SUITE DE CETTE INTOXICATION, UNE RENTE BASEE SUR UNE INCAPACITE PERMANENTE DE 20 % LUI A ETE ATTRIBUEE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE ATHIS-CARS FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RETENU SA FAUTE INEXCUSABLE ALORS, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE LA DECISION ELLE-MEME QUE LA SOCIETE FAISAIT REGULIEREMENT VERIFIER LA TENEUR EN OXYDE DE CARBONE DE L'ATELIER ET QUE L'INSUFFISANCE DE L'INSTALLATION D'EVACUATION DES GAZ N'A ETE REVELEE QU'EN DECEMBRE 1975, CE QUI A CONDUIT LA SOCIETE A AMELIORER LE SYSTEME, DE SORTE QU'ON NE PEUT PARLER DE FAUTE D'UNE EXCEPTIONNELLE GRAVITE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE LUI-MEME QUE LES OUVRIERS SE SONT ABSTENUS D'UTILISER LES SYSTEMES D'EVACUATION DES GAZ DE SORTE QUE LA FAUTE DE LA SOCIETE N'AVAIT PAS EU UN CARACTERE DETERMINANT DANS L'APPARITION DE LA MALADIE DE M. X..., ET ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL, EN ENONCANT QUE LA MALADIE AVAIT ETE CONSTATEE LE 6 MAI 1974 ET EN AFFIRMANT QU'A CETTE EPOQUE L'EMPLOYEUR NE DONNAIT PAS DE CONSIGNES POUR UTILISER LE SYSTEME D'EVACUATION DES GAZ BRULES, A DENATURE LE RAPPORT D'EXPERTISE D'OU IL RESULTAIT QUE L'ABSENCE D'AFFICHAGE DES CONSIGNES DE SECURITE N'AVAIT ETE CONSTATEE QU'EN DECEMBRE 1979 ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APPRECIANT L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE FAIT QUI LUI ETAIENT SOUMIS, RELEVE, D'UNE PART, QUE LES SALARIES D'ATHIS-CARS, PAR SUITE DE L'ACCUMULATION DANS L'ATELIER DE GAZ TOXIQUES EMIS PAR LES MOTEURS, TRAVAILLAIENT DANS DES CONDITIONS DANGEREUSES, QUI N'AURAIENT PAS DU ECHAPPER A L'EMPLOYEUR, PROFESSIONNEL AVERTI, A RAISON DE LEUR CARACTERE D'EVIDENCE, DES NOMBREUX INCIDENTS AUXQUELS ELLES AVAIENT DONNE LIEU ET DE L'EVOCATION QUI EN AVAIT ETE FAITE DANS DES REUNIONS DU COMITE D'ENTREPRISE ;
QU'ELLE EN A A JUSTE TITRE DEDUIT QUE TOUS LES ELEMENTS DE LA FAUTE INEXCUSABLE SE TROUVAIENT REUNIS APRES AVOIR ECARTE, EN VERTU DE SON POUVOIR D'APPRECIATION, DES DOCUMENTS DONT LA VALEUR PROBANTE LUI PARAISSAIT DISCUTABLE, ET PAR LESQUELS L'EMPLOYEUR ENTENDAIT MONTRER QUE L'AIR DE L'ATELIER ETAIT PARFAITEMENT RESPIRABLE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'EMPLOYEUR NE SAURAIT INVOQUER COMME VENANT EN ATTENUATION DE SES PROPRES FAUTES LE COMPORTEMENT IMPRUDENT ET HABITUEL DE SES SALARIES ;
QU'IL LUI APPARTENAIT EN EFFET D'EXERCER SON POUVOIR HIERARCHIQUE POUR QUE CEUX-CI RESPECTENT LES PRESCRIPTIONS QU'IL PRETEND AVOIR EDICTEES ;
ATTENDU, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL NE PEUT AVOIR DENATURE UN RAPPORT D'EXPERTISE QUI N'EST PAS MENTIONNE COMME AYANT ETE UTILISE PAR ELLE A L'APPUI DE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES GRIEFS DU POURVOI NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.