SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M. X..., OUVRIER AU SERVICE DE LA SOCIETE ACIERS ET OUTILLAGES PEUGEOT DEPUIS LE 20 JUILLET 1970, A ETE LICENCIE POUR FAUTE GRAVE LE 20 OCTOBRE 1978 ;
QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SES DEMANDES EN PAIEMENT DES INDEMNITES DE RUPTURE ET DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE NI SERIEUSE, ALORS QU'IL S'ETAIT ACQUITTE DE SES OBLIGATIONS ENVERS SON EMPLOYEUR ET AVAIT LEGALEMENT JUSTIFIE LA PROLONGATION DE SON ABSENCE EN ADRESSANT EN TEMPS UTILE A LA SOCIETE DES CERTIFICATS MEDICAUX REGULIERS DONT IL APPARTENAIT A CELLE-CI D'ETABLIR LE CARACTERE MENSONGER ET QUE LA COUR D'APPEL, EN S'ABSTENANT D'ORDONNER TOUTE MESURE D'INSTRUCTION COMPLEMENTAIRE QUI LUI PARAISSAIT NECESSAIRE, ET EN SE FONDANT SUR DES FAITS NON PROUVES, N'A PAS CARACTERISE LE MOTIF REEL ET SERIEUX DU LICENCIEMENT NI, COMPTE TENU NOTAMMENT DE SON ANCIENNETE, LA GRAVITE DES FAITS REPROCHES, QUI N'AVAIT PAS ETE RETENUE PAR LES PREMIERS JUGES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APPRECIANT SOUVERAINEMENT LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, ET SANS ETRE TENUE D'ORDONNER UNE MESURE D'INSTRUCTION, A ESTIME QU'IL ETAIT ETABLI PAR UN FAISCEAU DE PRESOMPTIONS TIREES DES FAITS DE LA CAUSE ET NOTAMMENT RELATIVES AUX CIRCONSTANCES DE LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS MEDICAUX, QUE L'ABSENCE DU SALARIE, DONT LA DUREE CORRESPONDAIT EXACTEMENT A CELLE DE LA PROLONGATION DES CONGES ANNUELS QU'IL S'ETAIT VU REFUSER PAR SON EMPLOYEUR, N'AVAIT PAS UN MOTIF MEDICAL ;
QU'ELLE A PU EN DEDUIRE QU'EN CHERCHANT A TROMPER LA CONFIANCE DE SON EMPLOYEUR, CE SALARIE, NONOBSTANT SON ANCIENNETE, AVAIT COMMIS UNE FAUTE GRAVE JUSTIFIANT LA RUPTURE IMMEDIATE DU CONTRAT DE TRAVAIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.