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17/04/1985 | FRANCE | N°84-41400

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1985, 84-41400


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M. X..., OUVRIER AU SERVICE DE LA SOCIETE ACIERS ET OUTILLAGES PEUGEOT DEPUIS LE 20 JUILLET 1970, A ETE LICENCIE POUR FAUTE GRAVE LE 20 OCTOBRE 1978 ;

QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SES DEMANDES EN PAIEMENT DES INDEMNITES DE RUPTURE ET DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE NI SERIEUSE, ALORS QU'IL S'ETAIT ACQUITTE DE SES OBLIGATIONS ENVERS SON EMPLOYEUR ET AVAIT LEGALEMENT JUSTIFIE LA PROLONGATION DE SON ABSENCE EN ADRESSANT EN TEMPS UTILE A LA SOCIETE DES CERTIFICATS MEDICAUX REGULIERS DONT IL APPARTENAIT A CELLE-CI

D'ETABLIR LE CARACTERE MENSONGER ET QUE LA COUR D'AP...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M. X..., OUVRIER AU SERVICE DE LA SOCIETE ACIERS ET OUTILLAGES PEUGEOT DEPUIS LE 20 JUILLET 1970, A ETE LICENCIE POUR FAUTE GRAVE LE 20 OCTOBRE 1978 ;

QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SES DEMANDES EN PAIEMENT DES INDEMNITES DE RUPTURE ET DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE NI SERIEUSE, ALORS QU'IL S'ETAIT ACQUITTE DE SES OBLIGATIONS ENVERS SON EMPLOYEUR ET AVAIT LEGALEMENT JUSTIFIE LA PROLONGATION DE SON ABSENCE EN ADRESSANT EN TEMPS UTILE A LA SOCIETE DES CERTIFICATS MEDICAUX REGULIERS DONT IL APPARTENAIT A CELLE-CI D'ETABLIR LE CARACTERE MENSONGER ET QUE LA COUR D'APPEL, EN S'ABSTENANT D'ORDONNER TOUTE MESURE D'INSTRUCTION COMPLEMENTAIRE QUI LUI PARAISSAIT NECESSAIRE, ET EN SE FONDANT SUR DES FAITS NON PROUVES, N'A PAS CARACTERISE LE MOTIF REEL ET SERIEUX DU LICENCIEMENT NI, COMPTE TENU NOTAMMENT DE SON ANCIENNETE, LA GRAVITE DES FAITS REPROCHES, QUI N'AVAIT PAS ETE RETENUE PAR LES PREMIERS JUGES ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APPRECIANT SOUVERAINEMENT LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, ET SANS ETRE TENUE D'ORDONNER UNE MESURE D'INSTRUCTION, A ESTIME QU'IL ETAIT ETABLI PAR UN FAISCEAU DE PRESOMPTIONS TIREES DES FAITS DE LA CAUSE ET NOTAMMENT RELATIVES AUX CIRCONSTANCES DE LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS MEDICAUX, QUE L'ABSENCE DU SALARIE, DONT LA DUREE CORRESPONDAIT EXACTEMENT A CELLE DE LA PROLONGATION DES CONGES ANNUELS QU'IL S'ETAIT VU REFUSER PAR SON EMPLOYEUR, N'AVAIT PAS UN MOTIF MEDICAL ;

QU'ELLE A PU EN DEDUIRE QU'EN CHERCHANT A TROMPER LA CONFIANCE DE SON EMPLOYEUR, CE SALARIE, NONOBSTANT SON ANCIENNETE, AVAIT COMMIS UNE FAUTE GRAVE JUSTIFIANT LA RUPTURE IMMEDIATE DU CONTRAT DE TRAVAIL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-41400
Date de la décision : 17/04/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Faute du salarié - Gravité - Non reprise du travail à l'expiration du congé payé.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Congés payés - Faute du salarié - Gravité - Non reprise du travail à l'expiration du délai-congé

PREUVE (règles générales) - Pouvoirs des juges - Valeur des preuves - Appréciation - Contrat de travail - Licenciement fondé sur l'absence du salarié à l'expiration du congé payé - Certificat médical justifiant d'un arrêt de maladie.

Est justifié le licenciement pour faute grave d'un salarié absent sans autorisation pendant une durée correspondant à celle de la prolongation de congés payés qu'il s'est vu refuser par son employeur, bien qu'il ait adressé à celui-ci des certificats médicaux, un faisceau de présomptions tirées des faits de la cause, et notamment des circonstances de la délivrance des certificats, établissant que son absence n'avait pas un motif médical.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 22 avril 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1982-03-10 Bulletin 1982 V N° 155 p. 116 (Rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 avr. 1985, pourvoi n°84-41400, Bull. civ. 1985 V N° 231 p. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 231 p. 167

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Kirsch faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. Mme Béraudo

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.41400
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