CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... (ANDRE),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE L'ORNE EN DATE DU 17 MAI 1984 QUI L'A CONDAMNE A ONZE ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES AYANT ENTRAINE LA MORT SANS INTENTION DE LA DONNER.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 362 ET 364 DU CODE DE PROCEDURE PENALE," EN CE QUE LA FEUILLE DES QUESTIONS, APRES L'ENONCE DES QUESTIONS ET DES REPONSES DE LA COUR ET DU JURY, COMPORTE L'ENONCE SUIVANT : " LA COUR, " VU LA DELIBERATION QUI PRECEDE, " OUI LE MINISTERE PUBLIC ET EN SA PRESENCE " OUI LES DEFENSEURS DE L'ACCUSE, LEQUEL A EU LA PAROLE EN DERNIER ;
" APRES AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
" ATTENDU QUE LES FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY SONT REPRIMES PAR L'ARTICLE 311 DU CODE PENAL ;
" FAISANT APPLICATION A L'ACCUSE DUDIT ARTICLE " LE CONDAMNE A LA PEINE DE DOUZE ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE " ;
" ALORS D'UNE PART QUE CET ENONCE CONSTITUE L'ARRET PENAL PREVU A L'ARTICLE 366 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE DES LORS LA FEUILLE DES QUESTIONS NE COMPORTE PAS LA MENTION DE LA DECISION SUR LA PEINE APPLIQUEE PAR LA COUR ET LE JURY A L'ACCUSE, MENTION QUI EST EXIGEE A PEINE DE NULLITE PAR L'ARTICLE 364 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" ALORS D'AUTRE PART QUE SI L'ON VOULAIT VOIR DANS CET ENONCE LA MENTION DES DECISIONS PRISES, LA PROCEDURE SERAIT ALORS NULLE PUISQUE LA FEUILLE DES QUESTIONS CONSTATE D'UNE PART QUE LE MINISTERE PUBLIC A ETE ENTENDU AU COURS DU DELIBERE, D'AUTRE PART QUE LA COUR A DELIBERE SEULE SUR LA PEINE " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE SELON LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 362 ET 364 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CAS DE REPONSE AFFIRMATIVE SUR LA CULPABILITE, LA COUR ET LE JURY DOIVENT SE PRONONCER SANS DESEMPARER SUR LA PEINE, DANS UNE DELIBERATION UNIQUE, ET QUE MENTION DES DECISIONS PRISES EST FAITE SUR LA FEUILLE DE QUESTIONS QUI EST SIGNEE SEANCE TENANTE PAR LA PRESIDENT ET PAR LE PREMIER JURE DESIGNE PAR LE SORT ;
QUE CES DISPOSITIONS SONT D'ORDRE PUBLIC ;
ATTENDU QUE LA FEUILLE DE QUESTION, SIGNEE PAR LE PRESIDENT ET LE PREMIER JURE, APRES L'ENONCE DES QUESTIONS ET DES REPONSES AFFIRMATIVES QUI Y ONT ETE FAITES PAR LA COUR ET LE JURY, MENTIONNE QUE LA COUR, APRES AUDITION DU MINISTERE PUBLIC ET DES DEFENSEURS DE L'ACCUSE QUI A EU LA PAROLE LE DERNIER, CONDAMNE CELUI-CI A LA PEINE DE ONZE ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE DE S'ASSURER QUE POUR L'APPLICATION DE LA PEINE, LA COUR ET LE JURY ONT DELIBERE ENSEMBLE ET SANS DESEMPARER, HORS LA PRESENCE DES PARTIES AU PROCES ;
QU'IL SUIT DE LA QU'IL Y A EU VIOLATION DES TEXTES DE LOI VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE PREMIER MOYEN :
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'ASSISES DE L'ORNE DU 17 MAI 1984 CONDAMNANT X... ANDRE A LA PEINE DE ONZE ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DU CALVADOS.