CASSATION SUR LE POURVOI DE :
- X... (SAID),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DE LOT-ET-GARONNE EN DATE DU 14 JUIN 1984 QUI, POUR MEURTRE ET TENTATIVE DE MEURTRE, L'A CONDAMNE A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 282 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DE LA LOI, MANQUE DE BASE LEGALE," EN CE QU'IL RESULTE TANT DES PIECES DE PROCEDURE QUE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LA LISTE DES JURES SIGNIFIEE A L'ACCUSE NE COMPORTAIT QUE LE NOM ET LE PRENOM DESDITS JURES, A L'EXCLUSION DE TOUT AUTRE RENSEIGNEMENT PERMETTANT L'IDENTIFICATION DE CES JURES ;
" ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 282 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA LISTE DES JURES DE SESSION, TELLE QU'ELLE A ETE ARRETEE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 266 AU PLUS TARD L'AVANT-VEILLE DE L'OUVERTURE DES DEBATS ;
QUE CETTE FORMALITE EST SUBSTANTIELLE ;
QUE LA LISTE SIGNIFIEE DOIT CONTENIR LES INDICATIONS SUFFISANTES POUR PERMETTRE A L'ACCUSE D'INDIVIDUALISER CHAQUE JURE ;
QU'A DEFAUT, ET EN RAISON DE L'ATTEINTE PORTEE AUX DROITS DE LA DEFENSE, LA NULLITE DOIT ETRE PRONONCEE ;
" QU'EN L'ESPECE, IL A ETE DONNE ACTE AU CONSEIL DE L'ACCUSE DE CE QUE LA NOTIFICATION DE LA LISTE DES JURES QUI A ETE FAITE A L'ACCUSE NE COMPORTAIT QUE LEURS NOMS ET PRENOMS ;
QU'EN CONSEQUENCE, LA SIGNIFICATION INTERVENUE EST NULLE ;
QUE CETTE NULLITE, QUI FAIT GRIEF A L'ACCUSE POUR PORTER ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE, ENTACHE DE NULLITE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR D'ASSISES " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 282 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA LISTE DES JURES DE SESSION QUI EST SIGNIFIEE A L'ACCUSE AU PLUS TARD L'AVANT-VEILLE DE L'OUVERTURE DES DEBATS, DOIT CONTENIR DES INDICATIONS SUFFISANTES POUR PERMETTRE L'IDENTIFICATION DES JURES, A L'EXCEPTION DE CELLES CONCERNANT LEUR DOMICILE OU RESIDENCE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE DANS LA LISTE DES JURES DE SESSION SIGNIFIEE A L'ACCUSE LE 6 JUIN 1984, LES DATES, LIEUX DE NAISSANCE ET PROFESSIONS D'AUCUN DES JURES NE SONT INDIQUES ;
QUE CETTE LISTE NE CONTENANT PAS LES INDICATIONS SUFFISANTES POUR PERMETTRE L'IDENTIFICATION DES JURES, LE DEMANDEUR N'A PAS ETE EN MESURE D'EXERCER DANS TOUTE SA PLENITUDE LE DROIT DE RECUSATION QUE LUI CONFERAIT LA LOI ;
QU'IL Y A DONC EU VIOLATION DES ARTICLES VISES AU MOYEN, LEQUEL DOIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DE LOT-ET-GARONNE DU 14 JUIN 1984, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI,
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DE TARN-ET-GARONNE.