CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS DE :
- X... (GERARD) ;
- Y... (SERGE) ;
- Z... (ANDRE) ;
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE L'ESSONNE DU 29 JUIN 1984 QUI, POUR DETOURNEMENT D'AERONEF, ARRESTATION ET DETENTION ILLEGALES AVEC LA CIRCONSTANCE QUE LES PERSONNES ARRETEES ET DETENUES L'ONT ETE COMME OTAGES, COMPLICITE DE CES CRIMES, TENTATIVE DE MEURTRE, INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES ARMES, FALSIFICATION DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS, RECEL ET ASSOCIATION DE MALFAITEURS, LES A CONDAMNES RESPECTIVEMENT A DIX-HUIT, DIX ET HUIT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;
ENSEMBLE SUR LE POURVOI DE X... CONTRE LES ARRETS DU MEME JOUR PAR LEQUEL LA COUR A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS.
LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
SUR LE POURVOI DE X... :
ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT AU SOUTIEN DE CE POURVOI ;
SUR LES POURVOIS DE Y... ET DE Z... ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR Y... ET SUR LE MOYEN ADDITIONNEL PROPOSE PAR Z... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 251, 288, 290 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MANQUE DE BASE LEGALE," EN CE QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE DAME ODINOT, QUI A ETE DESIGNEE COMME ASSESSEUR EN REMPLACEMENT DE M. GROS PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES DU 25 JUIN 1984, A TOUTEFOIS SIEGE EN CETTE MEME QUALITE LORS DE LA REVISION PAR LA COUR DE LA LISTE DU JURY DE SESSION LE 18 JUIN 1984, " DE SORTE QUE L'ARRET DU 18 JUIN 1984 PORTANT REVISION DE LA LISTE DU JURY DE SESSION A ETE RENDU PAR UNE JURIDICTION IRREGULIEREMENT COMPOSEE, PUISQU'Y SIEGEAIT EN QUALITE D'ASSESSEUR UN MAGISTRAT QUI N'AVAIT FAIT A CE JOUR L'OBJET D'AUCUNE DESIGNATION LEGALE ;
" LES MOYENS ETANT REUNIS ET RELEVES D'OFFICE EN CE QUI CONCERNE X... ;
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE LES ARTICLES 245 ET 250 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 245 ET 250 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LES ASSESSEURS DU PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES SONT DESIGNES PAR L'ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT QUI FIXE LA DATE D'OUVERTURE DES SESSIONS ;
QUE, SELON L'ARTICLE 251 DU MEME CODE, LES ASSESSEURS SONT REMPLACES PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT EN CAS D'EMPECHEMENT SURVENU AVANT L'OUVERTURE DE LA SESSION ET PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES SI L'EMPECHEMENT SURVIENT AU COURS DE LA SESSION ;
ATTENDU QU'IL APPERT DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE, PAR ORDONNANCE DU 20 MARS 1984, LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL A DESIGNE EN QUALITE D'ASSESSEURS DU PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES DE L'ESSONNE POUR LA SESSION SUPPLEMENTAIRE DONT L'OUVERTURE ETAIT FIXEE AU 18 JUIN 1984, MME TREILLON ET M. GROS, L'UN ET L'AUTRE JUGES AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVRY, EN REMPLACEMENT DE DEUX AUTRES MAGISTRATS DE CE TRIBUNAL PRECEDEMMENT DESIGNES MAIS EMPECHES ;
ATTENDU QUE L'ARRET PAR LEQUEL LA COUR D'ASSISES A PROCEDE LE 18 JUIN 1984 A LA REVISION DE LA LISTE DE SESSION DES JURES CONSTATE QUE LA COUR ETAIT COMPOSEE DE M. FRANCESCHI, CONSEILLER A LA COUR D'APPEL DE PARIS, PRESIDENT, DE MME TREILLON ET DE MME ODINOT, JUGES AU TRIBUNAL D'EVRY, ASSESSEURS ;
ATTENDU QUE CE N'EST QUE LE 25 JUIN 1984 QU'A ETE CONSTATE L'EMPECHEMENT DE M. GROS PAR L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES QUI A DESIGNE MME ODINOT POUR LE REMPLACER EN QUALITE D'ASSESSEUR AUX AUDIENCES DU 25 AU 29 JUIN 1984 ;
QU'IL SUIT DE LA QUE LA COUR ETAIT IRREGULIEREMENT COMPOSEE LORSQU'ELLE A PROCEDE A LA REVISION DE LA LISTE DU JURY A PARTIR DE LAQUELLE ONT ETE TIRES AU SORT LES NOMS DES JURES QUI ONT PARTICIPE AU JUGEMENT DES ACCUSES ;
QUE CETTE IRREGULARITE AFFECTANT DIRECTEMENT LA COMPOSITION DE LA COUR D'ASSISES DEVANT LAQUELLE CES ACCUSES ONT COMPARU, ELLE ENTRAINE L'ANNULATION DE LA DECLARATION COMMUNE DE LA COUR ET DU JURY, DES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ET DE L'ARRET DE CONDAMNATION QUI EN EST LA CONSEQUENCE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS,
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNE Y..., Z... ET X..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DEMEURANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'ASSISES DE L'ESSONNE DU 29 JUIN 1984, ENSEMBLE, EN CE QUI CONCERNE CES TROIS ACCUSES, LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;
PAR VOIE DE CONSEQUENCE ;
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'ILS ONT CONDAMNE X..., LES ARRETS DU MEME JOUR PAR LESQUELS LA COUR A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DU VAL-DE-MARNE.