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18/04/1985 | FRANCE | N°84-10536

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 avril 1985, 84-10536


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 18 OCTOBRE 1983) QUE LA SOCIETE TISSUS CLAUDITEX A ETE MISE EN LIQUIDATION DES BIENS SANS AVOIR PAYE DES FOURNITURES LIVREES PAR LA SOCIETE NINO A.G. ;

QUE CETTE DERNIERE, EXCIPANT D'UNE CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE, A DEMANDE AU SYNDIC S'IL ACCEPTAIT "AMIABLEMENT" D'ACCUEILLIR SA REVENDICATION ;

QUE DEVANT LE REFUS OPPOSE PAR CELUI-CI, LA SOCIETE NINO A.G. A PRESENTE REQUETE AU JUGE COMMISSAIRE APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE QUATRE MOIS A PARTIR DE LA PUBLICATION DU JUGEMENT OUVRANT LA PROCEDURE DE LIQUIDATION DES BI

ENS ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 18 OCTOBRE 1983) QUE LA SOCIETE TISSUS CLAUDITEX A ETE MISE EN LIQUIDATION DES BIENS SANS AVOIR PAYE DES FOURNITURES LIVREES PAR LA SOCIETE NINO A.G. ;

QUE CETTE DERNIERE, EXCIPANT D'UNE CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE, A DEMANDE AU SYNDIC S'IL ACCEPTAIT "AMIABLEMENT" D'ACCUEILLIR SA REVENDICATION ;

QUE DEVANT LE REFUS OPPOSE PAR CELUI-CI, LA SOCIETE NINO A.G. A PRESENTE REQUETE AU JUGE COMMISSAIRE APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE QUATRE MOIS A PARTIR DE LA PUBLICATION DU JUGEMENT OUVRANT LA PROCEDURE DE LIQUIDATION DES BIENS ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CETTE ACTION IRRECEVABLE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ARTICLE 59 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 DANS SA REDACTION ISSUE DE LA LOI DU 12 MAI 1980 N'IMPOSAIT AUCUNE FORME DETERMINEE A L'EXERCICE DES DROITS DU VENDEUR IMPAYE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DECLARER IRRECEVABLE LA REVENDICATION DE LA SOCIETE NINO A.G. DONT ELLE AVAIT CONSTATE LA VOLONTE EXPRIMEE SANS EQUIVOQUE PAR LETTRE RECOMMANDEE DANS LES DELAIS LEGAUX, SANS VIOLER L'ARTICLE 59 SUSVISE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU, A BON DROIT, QUE LA REVENDICATION NE POUVAIT ETRE EXERCEE QUE PAR UN ACTE SAISISSANT, DANS LE DELAI LEGAL, LA JURIDICTION COMPETENTE ET QUE LA LETTRE RECOMMANDEE ADRESSEE AU SYNDIC DANS CE DELAI ETAIT INOPERANTE A CET EFFET ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-10536
Date de la décision : 18/04/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Action en revendication - Forme - Lettre recommandée adressée au syndic (non).

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Action en revendication - Délai - Article 59 de la loi du 13 juillet 1967 - Nature - Délai préfix - Effets.

La revendication de biens mobiliers que prévoit l'article 59 de la loi du 13 juillet 1967, ne peut être exercée, dans le délai de quatre mois à partir de la publication du jugement ouvrant la procédure collective, que par un acte saisissant la juridiction compétente ; il s'ensuit qu'une lettre recommandée adressée au syndic dans ce délai est inopérante et que l'action engagée à cette fin devant le juge commissaire après l'expiration de ce délai préfix est irrecevable.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 59

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 3, 18 octobre 1983

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1984-05-29 Bulletin 1984 IV n° 181 p. 150 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 avr. 1985, pourvoi n°84-10536, Bull. civ. 1985 IV n° 116 p. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV n° 116 p. 100

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Montanier
Rapporteur ?: Rapp. M. Defontaine
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Vier et Barthélémy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.10536
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