SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 18 OCTOBRE 1983) QUE LA SOCIETE TISSUS CLAUDITEX A ETE MISE EN LIQUIDATION DES BIENS SANS AVOIR PAYE DES FOURNITURES LIVREES PAR LA SOCIETE NINO A.G. ;
QUE CETTE DERNIERE, EXCIPANT D'UNE CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE, A DEMANDE AU SYNDIC S'IL ACCEPTAIT "AMIABLEMENT" D'ACCUEILLIR SA REVENDICATION ;
QUE DEVANT LE REFUS OPPOSE PAR CELUI-CI, LA SOCIETE NINO A.G. A PRESENTE REQUETE AU JUGE COMMISSAIRE APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE QUATRE MOIS A PARTIR DE LA PUBLICATION DU JUGEMENT OUVRANT LA PROCEDURE DE LIQUIDATION DES BIENS ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CETTE ACTION IRRECEVABLE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ARTICLE 59 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 DANS SA REDACTION ISSUE DE LA LOI DU 12 MAI 1980 N'IMPOSAIT AUCUNE FORME DETERMINEE A L'EXERCICE DES DROITS DU VENDEUR IMPAYE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DECLARER IRRECEVABLE LA REVENDICATION DE LA SOCIETE NINO A.G. DONT ELLE AVAIT CONSTATE LA VOLONTE EXPRIMEE SANS EQUIVOQUE PAR LETTRE RECOMMANDEE DANS LES DELAIS LEGAUX, SANS VIOLER L'ARTICLE 59 SUSVISE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU, A BON DROIT, QUE LA REVENDICATION NE POUVAIT ETRE EXERCEE QUE PAR UN ACTE SAISISSANT, DANS LE DELAI LEGAL, LA JURIDICTION COMPETENTE ET QUE LA LETTRE RECOMMANDEE ADRESSEE AU SYNDIC DANS CE DELAI ETAIT INOPERANTE A CET EFFET ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.