SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-1 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE L'ASSOCIATION "PLEIN VENT" A ENGAGE LE 15 JANVIER 1979 M. X... POUR UNE DUREE DE DOUZE MOIS PAR LETTRE PRECISANT QUE, CETTE PERIODE EXPIREE, LE CONTRAT DE TRAVAIL POURRAIT ETRE RENOUVELE ;
QUE LES RELATIONS DE TRAVAIL SE SONT POURSUIVIES ENTRE LES PARTIES APRES LA FIN DE CE CONTRAT ;
QUE LE 15 SEPTEMBRE 1980, L'ASSOCIATION A NOTIFIE A CE SALARIE SON LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE, LEQUEL AVAIT ETE IMPLICITEMENT AUTORISE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ESTIME QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL LIANT LES PARTIES ETAIT DEVENU A DUREE INDETERMINEE ALORS QUE LE CONTRAT INITIAL, ARRIVE A EXPIRATION LE 15 JANVIER 1980, AVAIT ETE RENOUVELE POUR UNE NOUVELLE PERIODE DE DOUZE MOIS EN APPLICATION DE LA CLAUSE CONTENUE DANS LA LETTRE D'ENGAGEMENT ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LA CLAUSE INVOQUEE NE PREVOYAIT QUE LA POSSIBILITE POUR LES PARTIES DE RENOUVELER LE CONTRAT ET NE COMPORTAIT PAS DE TERME, LES JUGES DU FOND EN ONT DEDUIT QUE LE CONTRAT LIANT LES PARTIES ETAIT DEVENU UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE ;
QU'ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 511-1, 3EME ALINEA, DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE M. X... REPROCHE ENCORE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE DE SURSEOIR A STATUER ET DE RENVOYER LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF POUR ETRE APPRECIEE PAR CETTE JURIDICTION LA LEGALITE DE L'AUTORISATION IMPLICITE DONNEE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL DE LE LICENCIER POUR UN MOTIF D'ORDRE ECONOMIQUE ALORS QUE CE SALARIE SOUTENAIT DANS SES CONCLUSIONS QUE L'ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT GERE PAR L'ASSOCIATION PERMETTAIT LE MAINTIEN DE SON EMPLOI ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT RELEVE QUE M. X... N'APPORTAIT PAS LE MOINDRE ELEMENT DE FAIT AU SOUTIEN DE SES PRETENTIONS ;
QU'EN L'ETAT DE LEURS CONSTATATIONS, ILS ONT PU ESTIMER QUE LA CONTESTATION DE LA LEGALITE DE L'AUTORISATION N'ETAIT PAS SERIEUSE ET QUE, DES LORS, IL N'Y AVAIT POINT LIEU D'APPLIQUER LE TEXTE SUSVISE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;