SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 423-2 DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE LE SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CREDIT , DIT S.N.B. , N'ETAIT PAS REPRESENTATIF DANS LE COLLEGE "EMPLOYES" POUR LE PREMIER TOUR DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI AVAIT EU LIEU LE 27 SEPTEMBRE 1984 DANS LA BANQUE DE L'UNION EUROPEENNE, AUX MOTIFS QUE LE PREAMBULE DES STATUTS DE LA CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT C.G.C. MENTIONNE QUE LES ORGANISATIONS ADHERANT A CETTE CONFEDERATION ONT CONSTATE LA NECESSITE POUR LE PERSONNEL D'ENCADREMENT "D'AFFIRMER (SON) EXISTENCE CARACTERISEE PAR L'EXERCICE DE FONCTIONS COMPORTANT RESPONSABILITE, INITIATIVE OU COMMANDEMENT, INDEPENDAMMENT DES REPRESENTANTS DU POUVOIR DE DECISION ET DES AUTRES CATEGORIES DE SALARIES" ET QU' "ELLES CONSTATENT QUE LES ASPIRATIONS DU PERSONNEL D'ENCADREMENT NE PEUVENT ... ETRE PRISES CORRECTEMENT EN COMPTE DANS UNE ORGANISATION SYNDICALE REGROUPANT LES AUTRES CATEGORIES DE SALARIES" ;
QUE CETTE VOCATION CATEGORIELLE, AUSSI CLAIREMENT EXPRIMEE, EXCLUT DES RANGS DE LA CONFEDERATION LE PERSONNEL OUVRIER ET EMPLOYE, DE TELLE SORTE QUE, PAR SON AFFILIATION, LE S.N.B. S'EST INTERDIT TOUTE REPRESENTATIVITE DANS L'ENTREPRISE EN DEHORS DES COLLEGES DE CADRES ET DE GRADES ;
ATTENDU CEPENDANT QUE L'AFFILIATION DU S.N.B. A LA CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT C.G.C. NE LUI INTERDISAIT PAS D'ETRE REPRESENTATIF DANS LE COLLEGE DES EMPLOYES DE LA BANQUE DE L'UNION EUROPEENNE ET D'Y PRESENTER DES CANDIDATS AU PREMIER TOUR DE SCRUTIN DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL S'IL Y REUNISSAIT EN FAIT LES CRITERES DE LA REPRESENTATIVITE ;
D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE, FAUTE DE RECHERCHER SI TEL ETAIT LE CAS EN LA CAUSE, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, LE JUGEMENT RENDU LE 8 NOVEMBRE 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (2EME ARRONDISSEMENT) ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (1ER ARRONDISSEMENT) , A CE DESIGNE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;