STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON,
CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR, 4E CHAMBRE A, EN DATE DU 20 AVRIL 1983, QUI, DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE X... PATRICE DU CHEF DE FALSIFICATION DE BOISSON, A PRONONCE LA RELAXE DU PREVENU ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER, 3, 7 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, 3 ET 4 DU DECRET DU 21 AVRIL 1972, DES REGLEMENTS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 816 / 70, 1594 / 70 ET 337 / 79 ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LES DECLARATIONS D'ENRICHISSEMENT DES VINS PAR L'ADJONCTION DE SUCRE AYANT POUR OBJET DE PERMETTRE A L'ADMINISTRATION DES IMPOTS DE VERIFIER SI LES OPERATIONS PROJETEES SONT CONFORMES AUX PRESCRIPTIONS QUI LA REGISSENT ET SI ELLES NE SONT PAS DE NATURE A FAIRE PERDRE AU PRODUIT LE DROIT A L'APPELLATION DE VIN, IL EN RESULTE QUE LES OPERATIONS EFFECTUEES DOIVENT ETRE STRICTEMENT CONFORMES AUX DECLARATIONS DEPOSEES ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., REGISSEUR RESPONSABLE D'UN VIGNOBLE, A, AU TITRE DE LA RECOLTE DE 1981, SOUSCRIT AUPRES DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS UN CERTAIN NOMBRE DE DECLARATIONS DE SUCRAGE COMPORTANT DES INDICATIONS PRECISES QUANT AUX QUANTITES DE MOUT ET DE SUCRE SUR LESQUELLES PORTERAIENT LES OPERATIONS, ET PREVOYANT LES JOUR ET HEURE AUXQUELS ELLES DEVAIENT AVOIR LIEU ;
ATTENDU QU'UN CONTROLE EFFECTUE LE 22 SEPTEMBRE 1981 A 14 HEURES PAR UN AGENT DU SERVICE DE LA REPRESSION DES FRAUDES A REVELE QUE LE PREVENU PROCEDAIT A L'ADJONCTION DE 400 KILOGRAMMES DE SUCRE A 555 HECTOLITRES DE MOUT DE RAISIN ;
ATTENDU QUE POUR RELAXER LE PREVENU QUI AVAIT FAIT L'OBJET D'UNE POURSUITE POUR FALSIFICATION DE BOISSON PAR ADDITION DE SACCHAROSE SANS DECLARATION D'INTENTION LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE DU 14 AU 18 SEPTEMBRE 1981 LE PREVENU AVAIT SOUSCRIT 21 DECLARATIONS CONCERNANT DES OPERATIONS D'ENRICHISSEMENT PREVUES DU 16 AU 21 SEPTEMBRE PAR ADJONCTION TOTALE DE 3 400 KG DE SUCRE A 1 259 HECTOLITRES DE MOUTS, ENONCE " QUE LES TEXTES EN VIGUEUR N'INTERDISENT PAS L'ADJONCTION AUX MOUTS EN FERMENTATION PAR PETITES QUANTITES ET AUX MOMENTS LES PLUS OPPORTUNS A PARTIR DE LA DATE ET DE L'HEURE DECLAREES, DE LA TOTALITE DU SUCRE AYANT FAIT L'OBJET DE LA DECLARATION, DES LORS QUE CES MANIPULATIONS SUCCESSIVES CONSTITUENT UNE SEULE OPERATION INDIVISIBLE EXECUTEE CONFORMEMENT A LA DECLARATION D'ENRICHISSEMENT SOUSCRITE AU MOINS QUARANTE-HUIT HEURES AVANT LE PREMIER JOUR DU DEROULEMENT DE L'OPERATION CONCERNEE " ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QU'AUCUNE DES DECLARATIONS EFFECTUEES PAR LE PREVENU NE S'APPLIQUAIT A L'OPERATION OBJET DE LA POURSUITE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
QUE DES LORS LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, EN DATE DU 20 AVRIL 1983, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.