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23/04/1985 | FRANCE | N°84-91254

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 avril 1985, 84-91254


STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1° X... JEAN-CLAUDE,
2° LE SYNDICAT LYONNAIS DES INDUSTRIES CHIMIQUES C. F. D. T.,
PARTIES CIVILES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, 4E CHAMBRE, EN DATE DU 13 JANVIER 1984, QUI, APRES RELAXE DE Y... MARCEL ET DE Z... GEORGES DES PREVENTIONS DE DISCRIMINATION SYNDICALE, D'ENTRAVE A L'EXERCICE DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL ET D'ENTRAVE A L'EXERCICE DES FONCTIONS D'UN MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE, N'A PAS FAIT DROIT AUX DEMANDES DE REPARATIONS DES PARTIES CIVILES PRECITEES ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONN

EXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
S...

STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
1° X... JEAN-CLAUDE,
2° LE SYNDICAT LYONNAIS DES INDUSTRIES CHIMIQUES C. F. D. T.,
PARTIES CIVILES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, 4E CHAMBRE, EN DATE DU 13 JANVIER 1984, QUI, APRES RELAXE DE Y... MARCEL ET DE Z... GEORGES DES PREVENTIONS DE DISCRIMINATION SYNDICALE, D'ENTRAVE A L'EXERCICE DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL ET D'ENTRAVE A L'EXERCICE DES FONCTIONS D'UN MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE, N'A PAS FAIT DROIT AUX DEMANDES DE REPARATIONS DES PARTIES CIVILES PRECITEES ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 412-2, L. 461-3, L. 462-1 ET L. 463-1 DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A RELAXE LE PREVENU Z... DES FINS DE LA POURSUITE FONDEE SUR L'ENTRAVE APPORTEE AUX FONCTIONS REPRESENTATIVES DU DEMANDEUR PAR LA PRISE EN CONSIDERATION DE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS POUR ARRETER DES DECISIONS EN CE QUI CONCERNE SA NOTATION ET, A CET EGARD, A DECLARE IRRECEVABLES LES CONSTITUTIONS DE PARTIES CIVILES DES DEMANDEURS ;
" AUX MOTIFS QU'EN 1979 LA FEUILLE DE NOTATION DU DEMANDEUR COMPORTAIT LES MENTIONS SUIVANTES INSCRITES PAR LE PREVENU Z... :
- SOUS LA RUBRIQUE II FAITS MARQUANTS : " DU FAIT DE SON ACTIVITE SYNDICALE, SON TEMPS EFFECTIF DE TRAVAIL EST ASSEZ REDUIT, IL EST DONC DIFFICILE DE JUGER A SA JUSTE VALEUR SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE ;
- SOUS LA RUBRIQUE V SYNTHESE DE L'APPRECIATION IL ETAIT INDIQUE : " DANS LES CONDITIONS ACTUELLES, NE CONSACRANT QU'ENVIRON 65 % DE SON TEMPS A SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE, IL EST IMPOSSIBLE DE LUI CONFIER DES TACHES IMPORTANTES, DANS CES CONDITIONS, SON EVOLUTION EST LIMITEE PROVISOIREMENT ;
QUE PAR AILLEURS, EN 1977 ET 1978, LES FEUILLES DE NOTATION DU DEMANDEUR FAISAIENT ETAT DE REMARQUES IDENTIQUES ;
QU'EN 1977 LE SIEUR Z... ECRIVAIT : " NOUS NE POUVONS PAS LE JUGER EN REALISATION DU FAIT DE SES ACTIVITES SYNDICALES NOMBREUSES " ET EN 1978 : " IL EST DIFFICILE DE JUGER CORRECTEMENT SON EFFICACITE VU SA PARTICIPATION IMPORTANTE AUX PROBLEMES SYNDICAUX " ;
QUE LE SEUL FAIT DE RAPPELER LES ACTIVITES SYNDICALES DU DEMANDEUR A LA DIRECTION NE SAURAIT SUFFIRE A ETABLIR L'INTENTION COUPABLE DE Z... ALORS QU'IL N'A PAS ETE ETABLI QUE DES DECISIONS AIENT ETE PRISES EN APPLICATION DESDITES NOTES ETABLIES PAR LE PREVENU, DECISIONS QUI AURAIENT ETE DEFAVORABLES AU DEMANDEUR DANS L'EVOLUTION NORMALE DE SA CARRIERE PROFESSIONNELLE ;
QU'IL NE RESULTE PAS DES ELEMENTS DU DOSSIER QUE LA CARRIERE DU DEMANDEUR PUISSE ETRE CONSIDEREE COMME ANORMALE, QU'UNE ENTRAVE QUELCONQUE PROVENANT DES NOTES DE Z... AIT ETE PORTEE A SA CARRIERE, NI MEME QUE Z... AIT EU L'INTENTION COUPABLE D'Y PORTER ATTEINTE ET QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE LE DEMANDEUR AIT FAIT L'OBJET D'UNE OBSTRUCTION OU D'UNE GENE QUELCONQUE DE LA PART DE Z... DANS SES ACTIVITES REPRESENTATIVES ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, L'AFFIRMATION SELON LAQUELLE A RAISON DU TEMPS EFFECTIF DE TRAVAIL DU DEMANDEUR REDUIT PAR SON ACTIVITE SYNDICALE, IL ETAIT IMPOSSIBLE DE LUI CONFIER DES TACHES IMPORTANTES ET SON EVOLUTION ETAIT LIMITEE PROVISOIREMENT CONSTITUE LA RECONNAISSANCE DU FAIT DE LA PRISE EN CONSIDERATION DES FONCTIONS REPRESENTATIVES DU DEMANDEUR DANS LES DECISIONS RELATIVES A LA CONDUITE ET LA REPARTITION DU TRAVAIL ;
QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT PAR SUITE, SANS SE CONTREDIRE, AFFIRMER QUE N'ETAIT PAS ETABLIE LA REALITE DES DECISIONS QUI AURAIENT ETE PRISES EN CONSIDERATION DES ACTIVITES SYNDICALES DU DEMANDEUR ;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LES APPRECIATIONS POSITIVES PORTEES SUR LE DEMANDEUR AU PLAN PROFESSIONNEL SE TROUVAIENT ANNULEES PAR LES MENTIONS RELATIVES A L'ABSENCE DE POSSIBILITE DE JUGEMENT SUR SES CAPACITES A RAISON DE SES ACTIVITES SYNDICALES NOMBREUSES ET DE SON TEMPS DE TRAVAIL PRETENDUMENT REDUIT AINSI QUE LES AFFIRMATIONS D'UNE LIMITATION DE SON EVOLUTION ET D'UNE IMPOSSIBILITE DE LUI CONFIER DES TACHES IMPORTANTES, POUR CE FAIT ;
QU'AINSI SE TROUVAIT ETABLIE L'ATTEINTE POURSUIVIE AUX PREROGATIVES STATUTAIRES DU DEMANDEUR PAR LA PRISE EN CONSIDERATION DU TEMPS CONSACRE A L'ACCOMPLISSEMENT DE SES FONCTIONS DANS SA FICHE DE NOTATION, L'EXISTENCE DE DECISION ENTRAVANT DIRECTEMENT L'EVOLUTION DE SA CARRIERE PROFESSIONNELLE ETANT SANS INCIDENCE SUR LA REALISATION DE L'INFRACTION CONSTATEE ;
QUE LA COUR D'APPEL QUI S'EST REFUSEE A TIRER CETTE CONSEQUENCE NECESSAIRE DE SES PROPRES CONSTATATIONS N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
" ALORS, EN OUTRE, QUE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL AVAIT CONSTATE QUE LE PREVENU SE JUSTIFIAIT EN DECLARANT QUE LA REMARQUE INSCRITE CORRESPONDAIT A UN CONSEIL POUR UNE MEILLEURE ORGANISATION DU TEMPS DU DEMANDEUR, JUSTIFICATION REPRISE DEVANT LES JUGES DU FOND ;
QU'IL N'A PAS, A CET EGARD, ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS DES DEMANDEURS SELON LESQUELLES UN TEL CONSEIL EMPORTAIT INCITATION A UNE RENONCIATION AUX HEURES DE DELEGATION ET AUX FONCTIONS REPRESENTATIVES ELLES-MEMES ;
" ALORS, ENFIN, QUE L'INTENTION COUPABLE DU PREVENU SE DEDUISAIT NECESSAIREMENT DE LA SEULE COMMISSION VOLONTAIRE DES ATTEINTES AINSI APPORTEES AUX PREROGATIVES DU DEMANDEUR ;
" ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'EN MAI 1979, X..., SALARIE DE LA SOCIETE ELF-FRANCE ET EMPLOYE A LA RAFFINERIE DE FEYZIN OU IL ETAIT DELEGUE DU PERSONNEL ET MEMBRE DE PLUSIEURS COMMISSIONS DEPENDANT DU COMITE D'ENTREPRISE, A SAISI L'INSPECTEUR DU TRAVAIL D'UNE RECLAMATION VISANT LES APPRECIATIONS PORTEES SUR SON COMPTE, SUR SES FEUILLES ANNUELLES DE NOTATION, REDIGEES PAR SON CHEF DE SERVICE, Z... ;
QUE, POUR L'ANNEE 1979, APRES DES COMMENTAIRES ELOGIEUX SUR SES QUALITES PROFESSIONNELLES, FIGURAIENT LES OBSERVATIONS SUIVANTES :
" DU FAIT DE SON ACTIVITE SYNDICALE, SON TEMPS EFFECTIF DE TRAVAIL EST ASSEZ REDUIT. IL EST DONC DIFFICILE DE JUGER A SA JUSTE VALEUR SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE. DANS LES CONDITIONS ACTUELLES, NE CONSACRANT QU'ENVIRON 65 % DE SON TEMPS A SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE, IL EST IMPOSSIBLE DE LUI CONFIER DES TACHES IMPORTANTES ;
DANS CES CONDITIONS, SON EVOLUTION EST LIMITEE PROVISOIREMENT " ;
QUE LES FEUILLES DE NOTATION CONCERNANT LES DEUX ANNEES PRECEDENTES PORTAIENT LES MENTIONS CI-APRES : POUR 1977 : " NOUS NE POUVONS PAS LE JUGER EN REALISATION, DU FAIT DE SES ACTIVITES SYNDICALES NOMBREUSES " ET, POUR 1978 : " IL EST DIFFICILE DE JUGER CORRECTEMENT SON EFFICACITE, VU SA PARTICIPATION IMPORTANTE AUX PROBLEMES SYNDICAUX " ;
QU'APRES L'INTERVENTION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, Y..., DIRECTEUR DE LA RAFFINERIE, A ADRESSE UNE NOTE AU CHEF DU PERSONNEL, LUI PROSCRIVANT DE TELLES REMARQUES ET, SUR LA FEUILLE DE NOTATION DE X..., ETABLIE POUR L'ANNEE 1979, IL A MENTIONNE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE TENIR COMPTE DES OBSERVATIONS RELATIVES A L'ACTIVITE SYNDICALE DE CET AGENT, " LESQUELLES POUVAIENT DONNER LIEU A UNE MAUVAISE INTERPRETATION " ;
ATTENDU QUE, SAISIE DES POURSUITES EXERCEES, EN RAISON DE CES FAITS, CONTRE Y... ET Z..., DES CHEFS DE DISCRIMINATION SYNDICALE ET ENTRAVE A L'EXERCICE DES FONCTIONS D'UN DELEGUE DU PERSONNEL ET D'UN MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE, LA COUR D'APPEL, POUR ECARTER LES PREVENTIONS ET LES DEMANDES DE REPARATIONS CIVILES, RELEVE QUE Z... A ETABLI LA NOTATION DE X... EN VERTU D'UNE DELEGATION DU DIRECTEUR QUI L'AVAIT CHARGE DE FOURNIR UNE APPRECIATION ANNUELLE SUR LES AGENTS PLACES SOUS SON AUTORITE ;
QU'IL AVAIT AINSI RECU MISSION D'EXPRIMER SON AVIS SUR DES FAITS OBJECTIFS, SIGNIFICATIFS DE L'ACTIVITE DE CHACUN ;
QU'A L'EGARD DE X..., SES NOTES ETAIENT ELOGIEUSES, CE SALARIE Y ETANT DEPEINT COMME UN ELEMENT DE VALEUR, TRES BIEN ADAPTE A SES TACHES ET DOUE DE BONNES CAPACITES PERMETTANT D'ENVISAGER UNE EVOLUTION POSITIVE DE SA CARRIERE ;
ATTENDU QU'EN CE QUI CONCERNE LES OBSERVATIONS RELATIVES AUX ACTIVITES SYNDICALES DE X..., LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LE RAPPEL DESDITES ACTIVITES, CONNUES DE TOUS ET EXERCEES AVEC REGULARITE PAR L'INTERESSE, RAPPEL QUI PEUT ETRE ESTIME " SUPERFLU, INNOPORTUN OU MALADROIT ", NE SAURAIT CEPENDANT SUFFIRE A ETABLIR L'INTENTION COUPABLE DE Z..., ALORS QU'A L'EVIDENCE, LES HORAIRES DE TRAVAIL DU DELEGUE SE TROUVAIENT LEGALEMENT REDUITS ;
QU'IL N'EST NULLEMENT DEMONTRE, CONTRAIREMENT A LA THESE DES PARTIES CIVILES, QUE DES DECISIONS DEFAVORABLES A X... AIENT JAMAIS ETE PRISES, AU VU DE CES APPRECIATIONS, DANS L'EVOLUTION DE SA CARRIERE PROFESSIONNELLE ;
QUE Z... N'AVAIT PAS A INTERVENIR DANS LES PROMOTIONS DE CET AGENT ET NE L'A JAMAIS FAIT ;
QUE LE DIRECTEUR DE LA RAFFINERIE A, LUI-MEME, PRECISE SUR LA FEUILLE DE NOTE QU'IL NE DEVAIT PAS ETRE TENU COMPTE DE L'ACTIVITE SYNDICALE DE L'INTERESSE ;
ATTENDU QUE LES JUGES AJOUTENT QU'IL NE RESULTE NULLEMENT DES DOCUMENTS PRODUITS QUE LA CARRIERE DE X... AIT SOUFFERT DU MOINDRE RETARD PAR RAPPORT A CELLES DES SALARIES EMBAUCHES EN MEME TEMPS QUE LUI ET DONT CERTAINS N'ONT MEME PAS ENCORE ATTEINT L'ECHELON INDICIAIRE QUI EST LE SIEN, AUCUN NE L'AYANT DEPASSE ;
QUE X... N'APPORTE PAS LA PREUVE QU'UNE SEULE DECISION AIT ETE PRISE A SON EGARD EN CONSIDERATION DE SES ACTIVITES SYNDICALES ET QU'IL NE RESULTE PAS DU DOSSIER QU'UNE ENTRAVE QUELCONQUE AIT ETE APPORTEE A SA CARRIERE, NI QUE Z... AIT EU L'INTENTION D'Y PORTER UNE ATTEINTE COUPABLE, ALORS QU'IL N'EST MEME PAS ALLEGUE QU'IL AIT JAMAIS ETE MIS OBSTACLE AUX ACTIVITES SYNDICALES OU A L'EXERCICE DES FONCTIONS REPRESENTATIVES DE X... ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, EXEMPTS D'INSUFFISANCE, DE CONTRADICTION OU D'ERREUR DE DROIT, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS ENONCES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, D'UNE PART, L'ELEMENT MATERIEL DU DELIT DE DISCRIMINATION SYNDICALE, PREVU PAR L'ARTICLE L. 412-2 DU CODE DU TRAVAIL, SUPPOSE, POUR SA REALISATION, QUE LE CHEF D'ENTREPRISE AIT PRIS EN CONSIDERATION L'APPARTENANCE OU L'ACTIVITE SYNDICALE DU SALARIE CONCERNE POUR ARRETER SES DECISIONS EN CE QUI CONCERNE, NOTAMMENT, L'EVOLUTION DE SA CARRIERE ;
QU'EN L'ESPECE, IL RESULTE EXPRESSEMENT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE TEL N'A JAMAIS ETE LE CAS, AUCUNE DECISION DEFAVORABLE A X... N'AYANT ETE PRISE EN RAISON DE SES ACTIVITES SYNDICALES ;
QUE, D'AUTRE PART, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE SOUVERAINEMENT QU'IL N'A JAMAIS ETE MIS OBSTACLE AUXDITES ACTIVITES NI A L'EXERCICE DES FONCTIONS REPRESENTATIVES DU DELEGUE, A ECARTE LES PREVENTIONS D'ENTRAVES DONT ETAIT L'OBJET Z... ;
QUE L'OPINION EXPRIMEE PAR LE NOTATEUR, LEQUEL NE POSSEDAIT AUCUN POUVOIR DE DECISION, NE POUVANT, A ELLE SEULE, ETRE CONSTITUTIVE D'INFRACTION, IL IMPORTE PEU QUE LA COUR D'APPEL N'AIT PAS SPECIALEMENT RECHERCHE SI ELLE POUVAIT ETRE INTERPRETEE COMME UN SIMPLE CONSEIL OU COMME UNE " INGERENCE " DANS L'ACTIVITE SYNDICALE DE L'AGENT ;
QU'ENFIN, AYANT, PAR DES MOTIFS PERTINENTS, MIS EN EVIDENCE L'ABSENCE, EN L'ESPECE, DES ELEMENTS MATERIELS DES INFRACTIONS VISEES A LA CITATION, LES JUGES N'AVAIENT PAS A SE PRONONCER SUR LEUR ELEMENT INTENTIONNEL, AINSI QU'ILS L'ONT FAIT PAR UN MOTIF SURABONDANT MAIS SANS PORTEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 412-2, L. 461-2, L. 462-1 ET L. 463-1 DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RENVOYE LE PREVENU Y... DES FINS DE LA POURSUITE FONDEE SUR L'ENTRAVE APPORTEE AUX FONCTIONS REPRESENTATIVES DU DEMANDEUR PAR LA PRISE EN CONSIDERATION DE L'EXERCICE DE CES FONCTIONS POUR ARRETER DES DECISIONS EN CE QUI CONCERNE SA NOTATION ET, A CET EGARD, A DECLARE IRRECEVABLES LES CONSTITUTIONS DE PARTIES CIVILES DES DEMANDEURS ;
" AUX MOTIFS QUE, Y... AYANT ESTIME LES REMARQUES DE Z... SUPERFLUES AVAIT IMMEDIATEMENT DECIDE DE PORTER SUR LA FEUILLE DE NOTATION LA MENTION " LA REMARQUE DU PARAGRAPHE V POUVANT DONNER LIEU A UNE MAUVAISE INTERPRETATION, NE PAS EN TENIR COMPTE " ;
QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'IL AIT PARTICIPE D'UNE FACON QUELCONQUE A L'ETABLISSEMENT DES NOTES DE X... ALORS QU'IL AVAIT DONNE DELEGATION A Z... DE LES ETABLIR ;
QU'IL N'APPARAISSAIT NULLEMENT QU'IL AVAIT COMMIS LES FAITS QUI LUI ETAIENT REPROCHES ET QU'IL AIT AINSI CAUSE UN PREJUDICE QUELCONQUE AUX PARTIES CIVILES ;
" ALORS QUE, A COTE DE CE PARAGRAPHE V DUQUEL LE PREVENU Y... ENJOIGNAIT DE NE PAS TENIR COMPTE, SUBSISTAIT LE PARAGRAPHE II ET LES ANNOTATIONS DE 1978 ET DE 1977 MENTIONNANT L'IMPORTANCE DES ACTIVITES SYNDICALES DU DEMANDEUR EMPECHANT DE JUGER CORRECTEMENT SES ACTIVITES PROFESSIONNELLES ;
QU'EN NE STATUANT PAS SUR LA RESPONSABILITE DU PREVENU Y..., A LEUR EGARD, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
" ALORS, EN OUTRE, QUE DANS LEURS CONCLUSIONS SUR CE POINT DEMEUREES SANS REPONSE, LES DEMANDEURS FAISAIENT VALOIR QUE SI LE PREVENU Y... N'AVAIT CERTES PAS REDIGE LES MENTIONS INCRIMINEES, IL AVAIT BIEN, AU COURS DES ANNEES PRECEDENTES, LAISSE FIGURER DES REMARQUES IDENTIQUES ;
" ALORS, ENFIN, QU'EN NE PRECISANT PAS LA DATE A LAQUELLE LE PREVENU Y... AVAIT PORTE CETTE MENTION SUR LA FEUILLE DE NOTATION DU DEMANDEUR, ET CE, BIEN QUE LES PREMIERS JUGES AIENT CONSIDERE QUE CE CORRECTIF AVAIT PROBABLEMENT ETE CONSECUTIF A L'INTERVENTION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;
" ATTENDU QUE, POUR METTRE HORS DE CAUSE Y..., DIRECTEUR DE LA RAFFINERIE DE FEYZIN, DONT SEULE LA RESPONSABILITE CIVILE ETAIT RECHERCHEE, SA RELAXE PAR LES PREMIERS JUGES AYANT ACQUIS UN CARACTERE DEFINITIF, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'IL N'EST PAS DEMONTRE QU'IL AIT PARTICIPE D'UNE FACON QUELCONQUE A LA NOTATION DE X..., SON COLLABORATEUR, Z... ETANT, A CET EGARD, DELEGATAIRE DE SES POUVOIRS ;
QU'IL EST PAR AILLEURS CONSTANT QU'IL N'A PRIS EN CONSIDERATION DE CETTE NOTATION AUCUNE DECISION DEFAVORABLE AU DELEGUE ET QU'IL A, AU CONTRAIRE, PRESCRIT DE NE PAS TENIR COMPTE, EN CE QUI CONCERNE CE DERNIER, DES OBSERVATIONS RELATIVES A SES ACTIVITES SYNDICALES ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A AINSI JUSTIFIE SA DECISION PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE LA CAUSE ;
QUE LES JUGES AYANT EXPRESSEMENT CONSTATE QU'AUCUNE DECISION DISCRIMINATOIRE, NI AUCUN FAIT D'ENTRAVE AUX FONCTIONS REPRESENTATIVES DE X... NE POUVANT LUI ETRE IMPUTE, IL IMPORTE PEU QU'IL N'AIT PRIS LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR EVITER, A L'AVENIR, TOUTE ALLUSION AUX ACTIVITES SYNDICALES D'UN SALARIE QU'APRES L'INTERVENTION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-91254
Date de la décision : 23/04/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Droit syndical dans l'entreprise - Liberté syndicale - Prise en considération de l'appartenance à un syndicat - Eléments constitutifs - Elément matériel - Constatations nécessaires.

Voir le sommaire suivant.

2) TRAVAIL - Droit syndical dans l'entreprise - Liberté syndicale - Prise en considération d'une activité syndicale - Eléments constitutifs - Elément matériel - Constatations nécessaires.

Le délit de discrimination syndicale, prévu par l'article L. 412-2 du Code du travail, n'est caractérisé dans son élément matériel que lorsqu'il résulte des constatations des juges du fond que le chef d'entreprise a effectivement pris en considération l'appartenance ou l'activité syndicale d'un salarié, notamment pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'évolution de la carrière professionnelle de l'intéressé. Justifie, en conséquence, sa décision de relaxe l'arrêt qui constate que les notations d'un chef de service qui a cru devoir faire état de l'importance des activités syndicales et représentatives d'un salarié, n'ont nullement influé sur l'évolution de la carrière dudit salarié, le chef de service ne disposant d'aucun pouvoir à cet égard, et qu'il n'a jamais été fait obstacle à l'exercice des activités susvisées par le chef d'entreprise (1).

3) TRAVAIL - Délégués du personnel - Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions - Eléments constitutifs - Elément matériel - Constatations nécessaires.

Voir le sommaire suivant.

4) TRAVAIL - Comité d'entreprise - Entrave à son fonctionnement - Eléments constitutifs - Elément matériel - Constatations nécessaires.

Pour retenir, à la charge d'un chef d'entreprise, les délits d'atteinte aux fonctions de délégué du personnel et d'entrave au fonctionnement du Comité d'entreprise, les juges doivent constater l'existence de faits susceptibles de caractériser matériellement ces infractions. Justifie, en conséquence, sa décision de relaxe l'arrêt qui constate que les notations d'un chef de service qui a cru devoir faire état de l'importance des activités syndicales et représentatives d'un salarié, n'ont nullement influé sur l'évolution de la carrière dudit salarié, le chef de service ne disposant d'aucun pouvoir à cet égard, et qu'il n'a jamais été fait obstacle à l'exercice des activités susvisées par le chef d'entreprise (1).


Références :

(1) (2)
Code du travail L412-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, chambre 4, 13 janvier 1984

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1968-07-03, Bulletin criminel 1968 n° 216 p. 517 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1974-07-31, Bulletin criminel 1974 n° 52 p. 123 (Cassation partielle). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1982-05-25, Bulletin criminel 1982 n° 135 p. 371 (Cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 avr. 1985, pourvoi n°84-91254, Bull. crim. criminel 1985 n° 156
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 n° 156

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Berthiau Conseiller faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Méfort
Rapporteur ?: Rapp. M. Sainte-Rose
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Nicolas Masse-Dessen, SCP Labbé Delaporte

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.91254
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