STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,
CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR (9E CHAMBRE) EN DATE DU 19 NOVEMBRE 1984 QUI, DANS DES POURSUITES CONTRE X... POUR INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES ETRANGERS ET INFRACTION A ARRETE D'INTERDICTION DE SEJOUR, A ANNULE LA PROCEDURE ET RENVOYE LE MINISTERE PUBLIC A SE POURVOIR ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 78-2, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1ER DU DECRET n° 46-448 DU 18 MARS 1946, 2 DU DECRET n° 46-1574 DU 30 JUIN 1946, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ANNULE LA PROCEDURE, EN CONSEQUENCE DE L'ILLEGALITE DU CONTROLE D'IDENTITE OPERE A L'EGARD DU PREVENU, AU MOTIF QUE LES CONDITIONS FIXEES PAR L'ARTICLE 78-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'ETAIENT PAS REUNIES, LES AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE ADJOINTS, QUI AVAIENT INVITE LE PREVENU, PASSAGER DU VEHICULE CONTROLE, A JUSTIFIER DE SON IDENTITE, N'AYANT PAS MENTIONNE DANS LEUR RAPPORT QU'ILS AGISSAIENT SUR L'ORDRE D'UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE, NI QU'EXISTAIT, EN L'ESPECE, L'UN DES INDICES ENUMERES PAR LEDIT ARTICLE, OU QU'AU MOMENT DE L'INTERPELLATION, LA SURETE DES PERSONNES ET DES BIENS SE TROUVAIT IMMEDIATEMENT MENACEE BOULEVARD MONTMARTRE A PARIS ;
" ALORS QUE LES DISPOSITIONS PARTICULIERES PREVUES A L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 18 MARS 1946 ET A L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 30 JUIN 1946, FAISANT OBLIGATION AUX ETRANGERS DE PRESENTER A TOUTE REQUISITION DES AGENTS DE L'AUTORITE LES PIECES OU DOCUMENTS SOUS LE COUVERT DESQUELS ILS SONT AUTORISES A RESIDER OU A SEJOURNER EN FRANCE, SONT DEMEUREES EN VIGUEUR, MALGRE LA PROMULGATION DES DISPOSITIONS GENERALES DE LA LOI NOUVELLE n° 83-466 DU 10 JUIN 1983, INSTITUANT LES ARTICLES 78-1 A 5 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET QUE LE CONTROLE FONDE SUR CES DISPOSITIONS SPECIALES NE POUVAIT ETRE ENTACHE DE NULLITE, DES LORS QUE LES AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE ADJOINTS, AYANT PROCEDE A CE CONTROLE, AVAIENT RELEVE DANS LEUR RAPPORT L'EXISTENCE D'UN INDICE OBJECTIF FAISANT PRESUMER QUE LA PERSONNE INTERPELLEE ETAIT SOUMISE AU STATUT D'ETRANGER ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LES ARTICLES 1ER DU DECRET DU 18 MARS 1946 ET 2 DU DECRET DU 30 JUIN 1946, PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945, DISPOSENT QUE LES ETRANGERS DOIVENT ETRE EN MESURE DE PRESENTER A TOUTE REQUISITION DES AGENTS DE L'AUTORITE LES DOCUMENTS SOUS LE COUVERT DESQUELS ILS SONT AUTORISES A SEJOURNER EN FRANCE ;
QUE, LORSQUE DES ELEMENTS OBJECTIFS DEDUITS DE CIRCONSTANCES EXTERIEURES A LA PERSONNE MEME DE L'INTERESSE SONT DE NATURE A FAIRE APPARAITRE CELUI-CI COMME ETRANGER, LES AGENTS DE L'AUTORITE ONT LA FACULTE, SANS QU'IL SOIT PREALABLEMENT PROCEDE A UN CONTROLE D'IDENTITE DANS LES CONDITIONS DETERMINEES PAR LES ARTICLES 78-1 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE REQUERIR LA PRESENTATION DES DOCUMENTS A RAISON DESQUELS LE SEJOUR EN FRANCE EST REGULIER ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE, SELON L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES ARRETS ET JUGEMENTS EN DERNIER RESSORT SONT DECLARES NULS SI LEURS MOTIFS SONT INSUFFISANTS ET NE PERMETTENT PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE ET DE RECONNAITRE SI LA LOI A ETE RESPECTEE DANS LE DISPOSITIF ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... SE TROUVAIT A BORD D'UNE VOITURE AUTOMOBILE IMMATRICULEE A L'ETRANGER ;
QUE DES AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE, QUI AVAIENT RELEVE DANS LA CONDUITE DE CE VEHICULE DES " DELITS ROUTIERS ", EN ONT INTERPELLE LES OCCUPANTS ET ONT PROCEDE AU CONTROLE DE LEUR IDENTITE ;
QU'A L'ISSUE DE CE CONTROLE, X... A ETE POURSUIVI DES CHEFS D'INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES ETRANGERS ET D'INFRACTION A ARRETE D'INTERDICTION DE SEJOUR ;
ATTENDU QU'A BON DROIT LA COUR D'APPEL A PRONONCE SUR LA REGULARITE DES OPERATIONS AYANT CONDUIT A LA CONNAISSANCE DE L'EXACTE IDENTITE DE X... ET, DES LORS, DE SA SITUATION TANT AU REGARD DE LA LEGISLATION SUR LES ETRANGERS QU'AU REGARD DES REGLES SUR L'INTERDICTION DE SEJOUR ;
QU'EN EFFET, UN TEL CONTROLE, QUI, A DEFAUT D'ELEMENTS FOURNIS SPONTANEMENT PAR L'INTERESSE, AVAIT ETE ACCOMPLI D'OFFICE, SUPPOSAIT UNE RESTRICTION TEMPORAIRE DES DROITS INDIVIDUELS DE CELUI QUI EN ETAIT L'OBJET ;
QU'IL S'ENSUIT QUE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS COMBINEES DE L'ARTICLE 66 DE LA CONSTITUTION ET DE L'ARTICLE 136 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, IL APPARTENAIT AUX JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE D'EN CONTROLER LA REGULARITE ;
MAIS ATTENDU QUE, PROCEDANT A CE CONTROLE, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A EXAMINER LA QUESTION DE SAVOIR SI LES PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 78-1 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE AVAIENT ETE RESPECTEES ET N'A PAS RECHERCHE SI LES CIRCONSTANCES DE L'INTERPELLATION DE X..., PASSAGER D'UN VEHICULE IMMATRICULE DANS UN PAYS ETRANGER, N'AUTORISAIENT PAS LES AGENTS PROCEDANT A CETTE INTERPELLATION A REQUERIR DE LUI QU'IL PRESENTAT LES DOCUMENTS SOUS LE COUVERT DESQUELS IL ETAIT AUTORISE A SEJOURNER EN FRANCE ;
QUE, FAUTE D'AVOIR PRONONCE SUR CE POINT, LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 19 NOVEMBRE 1984, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.