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30/04/1985 | FRANCE | N°83-43037

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1985, 83-43037


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L. 122-4 ET L. 122-6 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE M. X..., DIRECTEUR DEPARTEMENTAL AU SERVICE DE LA SOCIETE "LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE", A ETE MUTE PAR MESURE DISCIPLINAIRE A COMPTER DU 1ER MARS 1981 A UN POSTE DE CHARGE DE MISSION, PREMIER ECHELON, DANS UNE AUTRE DIRECTION DEPARTEMENTALE ;

QUE M. X... A REFUSE DE REJOINDRE CE NOUVEAU POSTE, QUI CONSTITUAIT UNE MODIFICATION DE SES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE TRAITEMENT ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER M. X... DE SA DEMANDE D'INDEMNITE DE LICENCIEM

ENT ET POUR LE CONDAMNER A PAYER A SON EMPLOYEUR UNE INDEMNITE DE...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L. 122-4 ET L. 122-6 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE M. X..., DIRECTEUR DEPARTEMENTAL AU SERVICE DE LA SOCIETE "LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE VIE", A ETE MUTE PAR MESURE DISCIPLINAIRE A COMPTER DU 1ER MARS 1981 A UN POSTE DE CHARGE DE MISSION, PREMIER ECHELON, DANS UNE AUTRE DIRECTION DEPARTEMENTALE ;

QUE M. X... A REFUSE DE REJOINDRE CE NOUVEAU POSTE, QUI CONSTITUAIT UNE MODIFICATION DE SES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE TRAITEMENT ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER M. X... DE SA DEMANDE D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET POUR LE CONDAMNER A PAYER A SON EMPLOYEUR UNE INDEMNITE DE PREAVIS SUR LA BASE DU TRAITEMENT QU'IL AURAIT PERCU DANS SON NOUVEAU POSTE, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE, LA SANCTION DECIDEE PAR L'EMPLOYEUR ETANT REGULIERE ET NON CONTESTEE PAR LE SALARIE, LE REFUS DE S'Y SOUMETTRE S'ANALYSAIT EN UNE DEMISSION EXCLUSIVE D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET QUE LE SALARIE AYANT PRIS L'INITIATIVE DE LA RUPTURE, UN PREAVIS ETAIT DU A L'EMPLOYEUR ;

QU'EN STATUANT AINSI APRES AVOIR EXACTEMENT DECIDE QUE LES FAUTES ETABLIES A L'ENCONTRE DE M. X... JUSTIFIAIENT LA SANCTION QUE CELUI-CI AVAIT PAR AVANCE ACCEPTEE LA COUR D'APPEL QUI A ENONCE QUE LE REFUS DE CETTE MUTATION EQUIVALAIT A UNE DEMISSION ALORS QU'EN L'ABSENCE D'UNE VOLONTE NON EQUIVOQUE LA RUPTURE S'ANALYSAIT EN UN LICENCIEMENT DONT IL APPARTENAIT AUX JUGES DU FOND DE TIRER LES CONSEQUENCES DE DROIT AU REGARD DES INDEMNITES DE RUPTURE EN FONCTION DE CE REFUS DE MUTATION CONSTITUTIF D'UNE FAUTE GRAVE, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU PREMIER DES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, ET RENVOIE MAIS UNIQUEMENT DU CHEF DE L'INDEMNITE DE PREAVIS, L'ARRET RENDU LE 31 MARS 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-43037
Date de la décision : 30/04/1985
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Modification par l'employeur du contrat de travail - Mutation - Mutation disciplinaire - Refus du salarié - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Mutation de poste - Mutation disciplinaire - Refus du salarié.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Congés payés - Faute lourde du salarié - Salarié muté pour motifs disciplinaires - Acceptation du principe de la sanction disciplinaire - Refus de rejoindre le nouveau poste.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Salarié muté pour motifs disciplinaires - Acceptation du principe de la sanction disciplinaire - Refus de rejoindre le nouveau poste.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Faute du salarié - Gravité - Salarié muté pour motifs disciplinaires - Acceptation du principe de la sanction disciplinaire - Refus de rejoindre le nouveau poste.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Mutation - Mutation disciplinaire - Refus du salarié - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Changement d'affectation - Changements pour motifs disciplinaires - Acceptation par le salarié du principe de la sanction - Refus de rejoindre le nouveau poste - Portée.

Doit être analysée en un licenciement et non une démission, en l'absence d'une manifestation de volonté non équivoque, la rupture du contrat de travail d'un salarié ayant refusé de se soumettre à une mutation disciplinaire qui aurait entraîné une modification de ses conditions de travail et de traitement, même si le caractère justifié de la sanction qu'il avait par avance acceptée rend son refus de rejoindre son nouveau poste constitutif de la faute grave.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L1224, L1226

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, chambre sociale 5, 31 mars 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1980-10-23 Bulletin 1980 V N° 767 p. 565 (Cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 avr. 1985, pourvoi n°83-43037, Bull. civ. 1985 V N° 266 p. 191
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 266 p. 191

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Kirsch faisant fonction
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Gaillac

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.43037
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