STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... REMY,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU BAS-RHIN EN DATE DU 29 MARS 1984, QUI, POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES AYANT ENTRAINE LA MORT SANS INTENTION DE LA DONNER, L'A CONDAMNE A QUATORZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, AINSI QUE CONTRE L'ARRET DU MEME JOUR PAR LEQUEL LA COUR A PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 231 ET 351 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;" EN CE QUE LE PRESIDENT A POSE D'OFFICE LA QUESTION SUIVANTE : " LES COUPS PORTES, LES VIOLENCES OU VOIES DE FAIT COMMIS, SANS INTENTION DE DONNER LA MORT, L'ONT-ILS POURTANT ENTRAINEE " ;
" ALORS QUE L'ACCUSE AYANT ETE RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES SOUS L'ACCUSATION D'AVOIR VOLONTAIREMENT PORTE DES COUPS OU COMMIS DES VIOLENCES OU VOIES DE FAIT 1° AVEC L'AIDE D'UNE ARME, 2° AYANT ENTRAINE UNE INFIRMITE PERMANENTE, LE PRESIDENT NE S'EST PAS BORNE A MODIFIER UNE QUALIFICATION MAIS IL A AJOUTE UN FAIT, A SAVOIR LA MORT DE LA VICTIME, QUI N'ENTRAIT PAS DANS LE CHAMP DE L'ACCUSATION ;
" ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A, PAR ARRET DU 2 FEVRIER 1984, RENVOYE X... DEVANT LA COUR D'ASSISES SOUS L'ACCUSATION D'AVOIR VOLONTAIREMENT PORTE DES COUPS OU EXERCE DES VIOLENCES OU VOIES DE FAIT SUR LA PERSONNE DE Y... DOMINIQUE AVEC CES CIRCONSTANCES QUE LESDITS COUPS, VIOLENCES OU VOIES DE FAIT ONT ENTRAINE UNE INFIRMITE PERMANENTE ET ONT ETE COMMIS A L'AIDE OU SOUS LA MENACE D'UNE ARME ;
ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS RELATE QU'APRES LA LECTURE DE L'ARRET DE RENVOI LE PRESIDENT " A DONNE CONNAISSANCE DE CE QUE LA VICTIME... EST DECEDEE LE 19 FEVRIER 1984 ET QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 283 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, IL A ALORS ORDONNE LE 21 FEVRIER 1984 UNE AUTOPSIE DU CORPS DE LA VICTIME ", QUE " LE PRESIDENT A EN OUTRE DONNE CONNAISSANCE DES CONCLUSIONS DU RAPPORT D'AUTOPSIE ET A DECLARE QU'IL POSERA A LA COUR ET AU JURY UNE QUESTION SPECIALE DE COUPS MORTELS " QU'AUCUNE OBSERVATION N'A ETE FAITE NI PAR LE MINISTERE PUBLIC NI PAR LE CONSEIL DES PARTIES CIVILES, NI PAR LES ACCUSES NI PAR LEURS CONSEILS, SUCCESSIVEMENT INTERPELLES " ;
QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE EGALEMENT QUE LE PRESIDENT, APRES AVOIR PRONONCE LA CLOTURE DES DEBATS, " A POSE LES QUESTIONS RESULTANT DE L'ARRET DE RENVOI ET LA QUESTION SPECIALE DE COUPS MORTELS... ET EN A DONNE LECTURE " ;
QU'AUCUNE RECLAMATION N'A ETE FORMULEE PAR L'ACCUSE OU SON CONSEIL LORS DE LA LECTURE DES QUESTIONS ;
ATTENDU, EN CET ETAT, QU'IL N'A ETE COMMIS AUCUNE VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, LE FAIT QUE LES COUPS PORTES OU LES VIOLENCES EXERCEES AIENT ENTRAINE LA MORT DE LA VICTIME CONSTITUE UNE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DU DELIT DE COUPS OU VIOLENCES VOLONTAIRES ;
QUE DANS CES CONDITIONS, L'ARTICLE 350 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PERMETTAIT AU PRESIDENT D'INTERROGER LA COUR ET LE JURY SUR CETTE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE QUE N'AVAIT PAS RETENU L'ARRET DE RENVOI ET QUI EN L'OCCURRENCE NE S'EST PRODUITE QU'APRES LE PRONONCE DUDIT ARRET, DES LORS QUE COMME EN L'ESPECE, LA DEFENSE DUMENT AVISEE QU'UNE QUESTION SPECIALE SERAIT POSEE A ETE EN MESURE DE FOURNIR SES EXPLICATIONS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 309 ET 311 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;" EN CE QUE LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT AUX DEUX QUESTIONS SUIVANTES :- " LES COUPS PORTES, LES VIOLENCES OU VOIES DE FAIT COMMISES, SANS INTENTION DE DONNER LA MORT, L'ONT-ILS POURTANT ENTRAINEE ",- " LES COUPS PORTES, LES VIOLENCES OU VOIES DE FAIT COMMISES, L'ONT-ILS ETE A L'AIDE OU SOUS LA MENACE D'UNE ARME " ;
" ALORS QUE CES DEUX QUESTIONS SONT INCONCILIABLES, LA NOTION DE COUPS MORTELS EXCLUANT LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE PORT D'ARME ;
" ATTENDU QU'APRES AVOIR REPONDU AFFIRMATIVEMENT AUX DEUX PREMIERES QUESTIONS, CONFORMES A L'ARRET DE RENVOI QUI LES INTERROGEAIT, LA PREMIERE SUR LE POINT DE SAVOIR SI LE DEMANDEUR ETAIT COUPABLE D'AVOIR VOLONTAIREMENT PORTE DES COUPS OU COMMIS DES VIOLENCES OU VOIES DE FAIT SUR LA PERSONNE DE Y..., LA SECONDE SI LES COUPS PORTES, LES VIOLENCES OU VOIES DE FAIT COMMIS L'AVAIENT ETE A L'AIDE OU SOUS LA MENACE D'UNE ARME, LA COUR ET LE JURY ONT EGALEMENT DONNE UNE REPONSE AFFIRMATIVE A LA QUESTION SPECIALE n° 4 AINSI LIBELLEE :
" LES COUPS PORTES, LES VIOLENCES OU VOIES DE FAIT COMMISES, SANS INTENTION DE DONNER LA MORT, L'ONT-ILS POURTANT ENTRAINEE ? " ;
QU'EN CET ETAT IL N'A ETE COMMIS AUCUNE VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, NI LA REPONSE AFFIRMATIVE A LA QUESTION SPECIALE DE MORT OCCASIONNEE RENDAIT SANS INTERET LA QUESTION EGALEMENT RESOLUE PAR L'AFFIRMATIVE DE LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE L'USAGE D'UNE ARME, CETTE DERNIERE QUESTION N'EN DEVAIT PAS MOINS ETRE PREALABLEMENT POSEE COMME RESULTANT DU DISPOSITIF DE RENVOI ;
QUE DES LORS CE SECOND MOYEN DOIT EGALEMENT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT CONTRE L'ARRET CIVIL, QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI.