STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- ERIC X...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE PARIS EN DATE DU 6 JUIN 1984, QUI POUR COUPS MORTELS, L'A CONDAMNE A 7 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET CONTRE L'ARRET DU MEME JOUR QUI S'EST PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 287, 326, 329 ET 331 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DES DROITS DE LA DEFENSE,
"EN CE QUE PAR ORDONNANCE DU 5 JUIN 1984, LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES A RENVOYE L'OUVERTURE DES DEBATS AU 6 JUIN ;
"ALORS QUE L'ARTICLE 287 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE DONNE AU PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES QUE LE POUVOIR DE RENVOYER L'AUDIENCE A UNE SESSION ULTERIEURE ;
"ET ALORS QUE LE RENVOI DE L'AFFAIRE A UN AUTRE JOUR DE LA MEME SESSION POUVANT PREJUDICIER AUX DROITS DE LA DEFENSE NE PEUT ETRE ORDONNE QUE DU CONSENTEMMENT DE TOUTES LES PARTIES INTERVENANTES ET, QU'EN L'ESPECE, IL A EGALEMENT ETE PORTE ATTEINTE AU PRINCIPE QUE LES TEMOINS CITES ET SIGNIFIES SONT ACQUIS AUX DEBATS, L'ORDONNANCE DU 5 JUIN 1984 CONSTATANT QUE DEUX TEMOINS N'AVAIENT PU ETRE AVERTIS DU RENVOI ET LE PROCES-VERBAL DES DEBATS MENTIONNANT LEUR ABSENCE A L'AUDIENCE DES DEBATS DU 6 JUIN ;
" ATTENDU QU'IL APPERT D'UNE ORDONNANCE PRISE PAR LE PRESIDENT DES ASSISES LE 5 JUIN 1984 A 8H30, QUE L'AUDIENCE DU MEME JOUR A 9H, A ETE REPORTEE AU LENDEMAIN MEME HEURE, EN RAISON DE CE QUE LA LISTE DES JURES DE SESSION N'AVAIT ETE SIGNIFIEE A L'ACCUSE QUE LE 4 JUIN, VEILLE DE L'AUDIENCE, CONTRAIREMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 282 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE CETTE ORDONNANCE PRECISE QUE LES TEMOINS ONT ETE AVISES DE LA REMISE DE L'AUDIENCE A L'EXCEPTION DE DEUX TEMOINS CITES A PARQUET ;
ATTENDU QUE LE 6 JUIN A 9H, LE PRESIDENT A OUVERT L'AUDIENCE OU A ETE JUGE LE DEMANDEUR ;
ATTENDU QU'EN PROCEDANT AINSI, LE PRESIDENT N'A PAS VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN NI MECONNU LES DROITS DE LA DEFENSE ;
QU'EN EFFET, D'UNE PART, AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE REGLEMENTE LE RENVOI D'UNE AFFAIRE A UN AUTRE JOUR DE LA MEME SESSION ;
QUE CE RENVOI PEUT ETRE ORDONNE D'OFFICE SANS LE CONSENTEMENT DE L'ACCUSE, DES LORS QU'IL L'EST AVANT LE TIRAGE AU SORT DU JURY ET QU'IL NE PORTE AUCUNE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE ;
QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LE 6 JUIN 1984 A 9H, LES TEMOINS ONT REPONDU A L'APPEL, A L'EXCEPTION DES DEUX TEMOINS CITES A PARQUET ET QU'AUCUNE OBSERVATION N'AYANT ETE FAITE NI PAR LE MINISTERE PUBLIC, NI PAR LES PARTIES CIVILES, NI PAR LA DEFENSE, "IL A ETE PASSE OUTRE AUX DEBATS" ;
QUE LE DEMANDEUR, QUI AVAIT RENONCE A L'AUDITION DES TEMOINS DEFAILLANTS, NE SAURAIT S'EN FAIRE GRIEF DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE ;
ET ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PROPOSE CONTRE L'ARRET CIVIL, QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI.