STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JEAN-PIERRE,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR DU 8 FEVRIER 1985 QUI, DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI DU CHEF DE TRAFIC DE STUPEFIANTS, A CONFIRME L'ORDONNANCE DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR REJETANT SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 198 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU, D'UNE PART, QUE POUR DECLARER L'APPEL MAL FONDE ET POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REJETANT SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, APRES AVOIR VISE L'ARTICLE 186 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENONCE QUE X..., INCULPE DE TRAFIC DE STUPEFIANTS, A ORGANISE CHEZ LUI HABITUELLEMENT DES FUMERIES OU LES USAGERS ETAIENT REPARTIS EN GROUPE DISTINCT SELON LA DROGUE CONSOMMEE ;
QUE LES JUGES SOULIGNENT QUE L'INCULPE QUI N'EXERCAIT AUCUNE PROFESSION CONTRIBUE A L'INTOXICATION D'UN CERTAIN NOMBRE DE PERSONNES DE SON AGE ET QU'ILS ESTIMENT QUE CE MODE DE VIE JOINT A SON OISIVETE EST DE NATURE A CREER LE RISQUE DE REITERATION IMMEDIATE DE L'INFRACTION ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE S'IL EST VRAI QUE L'ARRET ATTAQUE NE COMPORTE AUCUN VISA DES MEMOIRES DEPOSES, DANS LES CONDITIONS DEFINIES A L'ARTICLE 198 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PAR LE CONSEIL DU DEMANDEUR A LA SUITE DE L'APPEL PAR LUI FORME DE L'ORDONNANCE DE REFUS DE MISE EN LIBERTE RENDUE PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR, IL RESULTE DES MENTIONS DUDIT ARRET QU'A ETE ENTENDU " ME DAUPHINE AVOCAT, CONSEIL DE L'INCULPE X..., EN SES OBSERVATIONS SOMMAIRES " ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS D'OU IL SE DEDUIT QUE LES JUGES ONT EU CONNAISSANCE DES MOYENS CONTENUS DANS LES MEMOIRES DEPOSES, LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI N'AVAIT PAS A REPONDRE AUTREMENT QU'ELLE L'A FAIT AUX CHEFS PEREMPTOIRES EN DEFENSE DONT ELLE ETAIT SAISIE, A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES PAR LE DEMANDEUR, JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE PAR AILLEURS LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE METTENT LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE S'ASSURER QUE LE MAINTIEN EN DETENTION DU DEMANDEUR A ETE REGULIEREMENT ORDONNE PAR UNE DECISION SPECIALEMENT MOTIVEE D'APRES LES ELEMENTS DE L'ESPECE AINSI QUE L'EXIGE L'ARTICLE 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET POUR LES CAS LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR L'ARTICLE 144 DUDIT CODE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.