SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 4 MAI 1983) D'AVOIR DIT QU'EN DELIVRANT AU PUBLIC DES LENTILLES DE CONTACT ET DES VERRES SCLERO-CORNEENS LA SOCIETE LABORATOIRE DE CONTACTOLOGIE APPLIQUEE (SOCIETE L.C.A.), QUI COMMERCIALISE CES PROTHESES OCULAIRES, A CONTREVENU AU MONOPOLE DE VENTE INSTITUE EN FAVEUR DES OPTICIENS-LUNETIERS PAR L'ARTICLE L.505 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE QUI PREVOIT QUE NUL NE PEUT EXERCER LA PROFESSION D'OPTICIEN-LUNETIER DETAILLANT S'IL N'EST POURVU DU BREVET PROFESSIONNEL D'OPTICIEN-LUNETIER ET PAR L'ARTICLE L. 508 DU MEME CODE QUI DISPOSE QUE LES ETABLISSEMENTS COMMERCIAUX DONT L'OBJET PRINCIPAL EST L'OPTIQUE LUNETTERIE, LEURS SUCCURSALES ET LES RAYONS D'OPTIQUE-LUNETTERIE DES MAGASINS, NE POURRONT ETRE DIRIGES OU GERES QUE PAR UNE PERSONNE REMPLISSANT LES CONDITIONS REQUISES POUR L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'OPTICIEN-LUNETIER ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA PROFESSION D'OPTICIEN-LUNETIER COMPREND NON SEULEMENT LA VENTE DE LUNETTES MAIS EGALEMENT LE FACONNAGE ET LE MONTAGE DES VERRES ;
QUE LE BREVET D'OPTICIEN-LUNETIER N'EST EXIGE QUE POUR EXERCER L'ENSEMBLE DE CES ACTIVITES ;
QU'IL NE SAURAIT ETRE EXIGE DE CEUX QUI SE LIVRENT SEULEMENT A LA VENTE DE LENTILLES DE CONTACT DONT L'ADAPTATION ET LE FACONNAGE ONT ETE DEJA REALISES PAR DES PROFESSIONNELS QUALIFIES ;
QU'EN DECIDANT NEANMOINS QUE LA SOCIETE L.C.A. DONT L'ACTIVITE EXCLUSIVE ETAIT LA COMMERCIALISATION DE LENTILLES DE CONTACT, AVAIT "CONTREVENU" AU MONOPOLE INSTITUE EN FAVEUR DES OPTICIENS-LUNETIER, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LES ARTICLES L.505 ET L.508 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE EN SE FONDANT SUR LE SILENCE DES TEXTES POUR CREER UN MONOPOLE DE VENTE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE SEULE L'ADAPTATION DE LENTILLES DE CONTACT EST UN ACTE MEDICAL RELEVANT D'AILLEURS DU MONOPOLE DES MEDECINS, ET NON DE CELUI DES OPTICIENS ;
QU'EN REVANCHE, LA VENTE DE LENTILLES DE CONTACT, SIMPLE ACTE COMMERCIAL, N'EXIGE PAS DE COMPETENCE PARTICULIERE SANCTIONNEE PAR UN DIPLOME, PUISQUE L'OPERATION SE LIMITE A LA DELIVRANCE D'UN PRODUIT DETERMINE, PRESCRIT PAR UN MEDECIN ET FABRIQUE PAR UN PROFESSIONNEL ET A L'ENCAISSEMENT DU PRIX DE VENTE DU PRODUIT ;
QU'AINSI, LE DROIT DE VENDRE DES LENTILLES DE CONTACT NE SAURAIT ETRE RESERVE AUX OPTICIENS-LUNETIERS S'AGISSANT D'UNE OPERATION POUR LAQUELLE LEUR COMPETENCE SPECIFIQUE N'EST PAS REQUISE ;
QU'EN RECONNAISSANT AUX OPTICIENS-LUNETIERS UN MONOPOLE DE VENTE DES LENTILLES DE CONTACT EN RAISON DE LEUR COMPETENCE PROFESSIONNELLE PARTICULIERE QUI SERAIT JUSTIFIEE PAR L'ABSENCE D'OBLIGATION LEGALE DE CONSULTER UN MEDECIN, TANDIS QUE L'INTERVENTION DU MEDECIN EST OBLIGATOIRE ET QUE CELLE DE L'OPTICIEN NE PEUT LUI ETRE SUBSTITUEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION L'ARTICLE 372 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET PAR REFUS D'APPLICATION LE PRINCIPE DE LA LIBERTE DU COMMERCE, ALORS ENFIN QU'IL N'EST PAS INTERDIT DE VENDRE DES LENTILLES DE CONTACT DES LORS QUE CELLES-CI SONT PRESCRITES PAR UN MEDECIN ;
QU'AINSI, LE JUGE NE PEUT SANCTIONNER LA VENTE DE LENTILLES DE CONTACT PAR UNE PERSONNE QUI N'EST PAS TITULAIRE DU DIPLOME D'OPTICIEN-LUNETIER, QUE DANS LE CAS OU CETTE VENTE AURAIT ETE FAITE SANS INTERVENTION MEDICALE ;
QU'EN DECIDANT QUE LA SOCIETE L.C.A. AVAIT CONTREVENU AU MONOPOLE DE VENTE INSTITUE EN FAVEUR DES OPTICIENS-LUNETIERS, SANS RECHERCHER SI CETTE SOCIETE AVAIT VENDU DES LENTILLES DE CONTACT EN L'ABSENCE DE PRESCRIPTION MEDICALE, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SON ARRET D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 372 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ;
MAIS ATTENDU QU'EN ENONCANT QU'EN L'ABSENCE D'UNE ENUMERATION PRECISE DES OBJETS DONT LA VENTE EST RESERVEE TITULAIRES DU BREVET PROFESSIONNEL D'OPTICIEN-LUNETIER VISE A L'ARTICLE L.505 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, LA COUR D'APPEL QUI RETIENT QUE LA VENTE DES LENTILLES DE CONTACT ET DES VERRES SCLERO-CORNEENS ENTRE DANS LE CHAMP DE "L'OPTIQUE-LUNETTERIE" ET DES "VERRES CORRECTEURS" AUXQUELS SE REFERE L'ARTICLE L.508 DUDIT CODE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS CONCERNANT LES RISQUES D'INFECTION OU D'INTOLERANCE DUS A CES PROTHESES AINSI QUE LEUR DELIVRANCE SANS ORDONNANCE MEDICALE QUI, ERRONES ET JUSTEMENT CRITIQUES PAR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN, SONT SURABONDANTS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES, NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.