STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... ANDRE,
- Y... REMY,
- Z... DOMINIQUE,
- A... ANDRE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU HAUT-RHIN EN DATE DU 16 MARS 1984 QUI, POUR HOMICIDE ET TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE, TENTATIVE DE VOL AVEC ARME ET VOLS, LES A RESPECTIVEMENT CONDAMNES, LE PREMIER NOMME A DIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, LE DEUXIEME A HUIT ANS DE LA MEME PEINE, LE TROISIEME ET LE QUATRIEME A 2 ANS ET DIX MOIS DE PRISON CHACUN,
ET EN CE QUI CONCERNE X... ET Y... CONTRE L'ARRET DU 19 MARS 1984 PAR LEQUEL LA COUR A PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT, COMMUN AUX QUATRE DEMANDEURS ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 34, 39, 241 ET 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;" EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QUE LE MINISTERE PUBLIC S'EST ABSENTE AU COURS DES DEBATS ;
" ALORS QUE LA COUR D'ASSISES N'EST REGULIEREMENT CONSTITUEE QU'AVEC LE CONCOURS DU MINISTERE PUBLIC ET QU'AINSI L'ABSENCE DE CE DERNIER AU COURS DES DEBATS, FUT-CE POUR UN COURT MOMENT, SUFFIT A VICIER LA PROCEDURE " ;
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE LES ARTICLES 31 ET 32 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE LA COMBINAISON DE CES DIVERSES DISPOSITIONS QUE LE REPRESENTANT DU MINISTERE PUBLIC QUI EST CHARGE DU SERVICE DE LA COUR D'ASSISES FAIT NECESSAIREMENT PARTIE DE CETTE COUR ET QUE CELLE-CI N'EST REGULIEREMENT CONSTITUE QUE PAR SON ASSISTANCE ET SON CONCOURS ;
ATTENDU QU'EN L'ESPECE, LE PROCES-VERBAL DES DEBATS RELATE QU'AU COURS DE LA PLAIDOIRIE DE MAITRE RUHLMANN, CONSEIL DE L'UN DES ACCUSES NON DEMANDEUR AU PRESENT POURVOI, " LE MINISTERE PUBLIC S'EST ABSENTE... DE LA SALLE D'AUDIENCE... DE 9 H 55 A 10 H 04 " ET QU'A LA DEMANDE DE MAITRE VIALLE, AVOCAT DE X... " LE PRESIDENT LUI EN A DONNE ACTE ".... ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES ENONCIATIONS QUE LES DISPOSITIONS PRECITEES ONT ETE MECONNUES ET QUE LA CASSATION EST AINSI ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS : ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU HAUT-RHIN EN DATE DU 16 MARS 1984 EN CE QU'IL A CONDAMNE X..., Y..., Z... ET A... ANDRE POUR HOMICIDE ET TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE, TENTATIVE DE VOL AVEC ARME ET VOLS, ENSEMBLE EN CE QUI CONCERNE LES MEMES ACCUSES LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, EN CE QUI CONCERNE X... ET Y..., CASSE ET ANNULE L'ARRET DU 19 MARS 1984 PRONONCANT SUR LES INTERETS CIVILS, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DU BAS-RHIN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.