SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 686 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 29 DU DECRET N° 56-733 DU 26 JUILLET 1956 MODIFIE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE EST LIQUIDEE ET SERVIE SUR DEMANDE EXPRESSE DES INTERESSES ;
QU'IL RESULTE DU SECOND QUE L'ENTREE EN JOUISSANCE DE LADITE ALLOCATION NE PEUT ETRE ANTERIEURE AU PREMIER JOUR DU MOIS SUIVANT LA DATE DE RECEPTION DE LA DEMANDE ;
ATTENDU QUE POUR ACCORDER LE BENEFICE DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE A M. BERNARD X... A COMPTER DU 1ER JUILLET 1982, DATE D'ENTREE EN JOUISSANCE DE SA PENSION DE VIEILLESSE, BIEN QU'IL N'AIT PRESENTE UNE DEMANDE A CET EFFET QUE LE 26 AOUT 1982, LA DECISION ATTAQUEE RETIENT QUE L'INTERESSE N'A PU AVOIR CONNAISSANCE AVANT LE 20 AOUT 1982 DU MONTANT DE SA PENSION DE VIEILLESSE ET QUE L'INTERVALLE SEPARANT LA DEMANDE D'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DE CELLE DE L'AVANTAGE DE BASE N'A PAS EXCEDE TROIS MOIS, DUREE MAXIMUM PREVUE PAR LETTRES MINISTERIELLES DES 10 NOVEMBRE 1967 ET 1ER MARS 1968 ;
QU'EN STATUANT AINSI PAR REFERENCE A DE SIMPLES TOLERANCES ADMINISTRATIVES NON CREATRICES DE DROIT, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 21 SEPTEMBRE 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE BREST ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE QUIMPER, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;