SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 2 JUILLET 1966 ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, NE PEUT CONSTITUER UNE OPERATION DE CREDIT BAIL QUE LA LOCATION PORTANT SUR DES BIENS ACQUIS EN VUE DE CETTE LOCATION PAR UNE ENTREPRISE QUI EN DEMEURE PROPRIETAIRE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, SELON UNE CONVENTION DE CREDIT-BAIL DU 27 AVRIL 1976, LA SOCIETE LOCAFRANCE A DONNE EN LOCATION UNE PRESSE A INJECTER A LA SOCIETE STORK INTERFRANCE, QUE, LE 15 NOVEMBRE 1978 CETTE DERNIERE A CEDE LE CONTRAT DE CREDIT-BAIL A LA SOCIETE STORK PLASTICS PROCESSING MACHINERY (SOCIETE STORK) QUE LA SOCIETE LOCAFRANCE EST INTERVENUE A CE CONTRAT DE CESSION POUR L'APPROUVER, QUE CES DEUX CONTRATS ONT FAIT L'OBJET D'UNE PUBLICATION PAR LA SOCIETE LOCAFRANCE, QUE LA SOCIETE STORK A SOUS-LOUE LE MATERIEL FAISANT L'OBJET DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL A M. X..., QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE CE DERNIER AYANT ETE PRONONCE, LA SOCIETE STORK A RECLAME LA RESTITUTION DE LA PRESSE A INJECTER, QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LE CONTRAT LIANT LA SOCIETE STORK A M. X... ETAIT UN CONTRAT DE CREDIT-BAIL SOUMIS A LA PUBLICITE PREVUE A L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 4 JUILLET 1972 ;
ATTENDU QUE POUR SE PRONONCER AINSI QU'ELLE L'A FAIT LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LE CONTRAT CONCLU ENTRE LA SOCIETE STORK PLASTIQUE ET M. FERNANDEZ EST QUALIFIE PAR LES PARTIES DE CONTRAT DE SOUS-LOCATION, MAIS QU'IL IMPOSE EXPRESSEMENT A LA CHARGE DU SOUS-LOCATAIRE TOUTES LES OBLIGATIONS IMPOSEES AU LOCATAIRE PAR LE CONTRAT DE CREDIT-BAIL, OBLIGATION RELATIVE AU PAIEMENT DES LOYERS, D'AILLEURS MAJORES, QUI CUMULENT LA VALEUR DE LOCATION PROPREMENT DITE ET UNE VALEUR D'AMORTISSEMENT, OBLIGATION RELATIVE A L'ASSURANCE DU MATERIEL PENDANT LA DUREE DU CONTRAT, OPTION D'ACHAT POUR UNE VALEUR RESIDUELLE ENCORE MAJOREE EN FIN DE BAIL, QU'IL S'AGIT BIEN LA D'UN VERITABLE CONTRAT DE CREDIT BAIL, QUI A ETE "DETOURNE" DANS SES APPARENCES POUR PASSER OUTRE AUX OBLIGATIONS LEGALES EN LA MATIERE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI ALORS QUE LE MATERIEL DONNE EN LOCATION A M. X... N'AVAIT PAS ETE ACQUIS PAR LA SOCIETE STORK PLASTIQUE, QUI N'EN ETAIT DONC PAS PROPRIETAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 10 MARS 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;