SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L.122-8 L.122-9 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE M. X..., RESPONSABLE DU SERVICE DE DOCUMENTATION DE LA SOCIETE GESTIC, LICENCIE LE 27 SEPTEMBRE 1982 AVEC UN PREAVIS DEVANT SE TERMINER LE 27 NOVEMBRE 1982, A ETE RENVOYE POUR FAUTE GRAVE LE 29 OCTOBRE 1982 POUR S'ETRE ABSENTE TROIS JOURS, DU 27 AU 29 OCTOBRE 1982, POUR PASSER UN CONCOURS AUX ARCHIVES DE PARIS, MALGRE LE REFUS D'AUTORISATION D'ABSENCE DE SON EMPLOYEUR ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE GESTIC FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A M. X... UN MOIS D'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ET UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT ALORS QUE D'UNE PART LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE AFFIRMER QUE M. X... AVAIT DROIT DE PRENDRE A SA CONVENANCE TROIS JOURS CONSECUTIFS APRES AVOIR RECONNU QU'EN CAS DE DESACCORD SUR LES HEURES POUR RECHERCHE D'EMPLOI CELLES-CI DEVAIENT ETRE PRISES UN JOUR SUR DEUX A LA CONVENANCE DE L'EMPLOYEUR ET ALORS D'AUTRE PART QUE, L'EMPLOYEUR AYANT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS QU'UN ACCORD ETANT INTERVENU LE 12 OCTOBRE SUR LA REPARTITION DES HEURES POUR RECHERCHE D'EMPLOI, LE CONSEIL DEVAIT RECHERCHER SI LA DENONCIATION UNILATERALE PAR M. Y... ACCORD NE CONSTITUAIT PAS UNE FAUTE GRAVE ;
MAIS ATTENDU QUE LE CONSEIL, QUI N'ETAIT PAS TENU DE SUIVRE LA SOCIETE GESTIC DANS LE DETAIL DE SON ARGUMENTATION, A PU ESTIMER ABUSIF LE REFUS OPPOSE AU SALARIE QUI, AU COURS DU DELAI DE PREAVIS, JUSTIFIAIT SA DEMANDE DE GROUPEMENT DES HEURES DE RECHERCHE D'EMPLOI PAR UNE CONVOCATION NON CONTESTEE A UN CONCOURS ADMINISTRATIF IMPORTANT POUR SON AVENIR ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;