SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE M. Y... AYANT ETE VICTIME LE 23 JUIN 1972 D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION IMPUTABLE POUR PARTIE A M. X..., ASSURE A LA CIE RHIN ET MOSELLE ASSURANCES FRANCAISES, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE A LAQUELLE IL ETAIT AFFILIE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ORDONNE A SON PROFIT LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE FAUTEUIL ROULANT, D'URINAL ET DES FRAIS MEDICAUX, PARA-MEDICAUX ET D'HOSPITALISATION DANS LA LIMITE DES CAPITAUX REPRESENTATIFS DESDITS FRAIS, ALORS QUE, LORSQUE LE CAPITAL DES FRAIS FUTURS DEVANT ETRE ASSUMES PAR UNE CAISSE EST CONSERVE PAR LE TIERS RESPONSABLE OU SON ASSUREUR, LE REMBOURSEMENT DE CES FRAIS NE PEUT ETRE LIMITE AU MONTANT DU CAPITAL MAIS DOIT SE POURSUIVRE JUSQU'A EXTINCTION DE LA RENTE CORRESPONDANT A CE CAPITAL ;
MAIS ATTENDU QUE LA DISPOSITION CRITIQUEE SE BORNE A FIXER GLOBALEMENT LA LIMITE DE L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE POUR CHAQUE CATEGORIE DE DEPENSES QU'ELLE AURA A ASSUMER, SANS POUR AUTANT ASSIGNER, EN VIOLATION DE LA LOI, UN TERME A LEUR REMBOURSEMENT ORDONNE AU CONTRAIRE "AU FUR ET A MESURE DE L'ENGAGEMENT DE CES FRAIS" ;
QUE SI ELLE NE PRECISE PAS LES MODALITES DE CES REMBOURSEMENTS ECHELONNES EN FONCTION DU MONTANT DES CAPITAUX REPRESENTATIFS MIS EN RESERVE, CETTE OMISSION QUI ETAIT SUSCEPTIBLE D'ETRE REPAREE PAR UNE PROCEDURE APPROPRIEE NE SAURAIT DONNER OUVERTURE A CASSATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE POUR FIXER A 152.867,30 FRS LA SOMME PERCUE EN EXCEDENT PAR LA CAISSE PRIMAIRE EN VERTU DE LA DECISION DES PREMIERS JUGES ASSORTIE DE L'EXECUTION PROVISOIRE ET DONT ELLE A ORDONNE LA RESTITUTION A LA CIE D'ASSURANCES RHIN ET MOSELLE, LA COUR D'APPEL A DEDUIT DU VERSEMENT EFFECTUE PAR CETTE DERNIERE LE MONTANT, EVALUE A LA DATE DE SON PRECEDENT ARRET DU 23 JANVIER 1980, DES PRESTATIONS VERSEES PAR LA CAISSE EN SUITE DE L'ACCIDENT EN OBSERVANT QUE SI CET ORGANISME FAISAIT ETAT DE DEPENSES POSTERIEURES A CETTE DATE, CELLES-CI DEVAIENT ETRE COMPRISES DANS LA CAPITALISATION, EFFECTUEE A LA MEME DATE, DES FRAIS FUTURS ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA CAISSE NE POUVANT PRETENDRE AU PAIEMENT IMMEDIAT DES CAPITAUX REPRESENTATIFS DES FRAIS FUTURS, MAIS SEULEMENT AU REMBOURSEMENT DE SES DEPENSES AU FUR ET A MESURE DE LEUR ENGAGEMENT ET SELON DES MODALITES QU'IL APPARTENAIT AUX JUGES DU FOND DE DEFINIR, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, POUR FIXER, A LA DATE OU ELLE STATUAIT, LE MONTANT DE LA CREANCE EXIGIBLE DE LA CAISSE VIS-A-VIS DU TIERS RESPONSABLE ET DE SON ASSUREUR, FAIRE ABSTRACTION DES PRESTATIONS QUE CET ORGANISME AVAIT VERSEES DEPUIS L'ARRET DU 23 JANVIER 1980, PEU IMPORTANT QU'ELLES FUSSENT COMPRISES DANS L'EVALUATION EN CAPITAL FAITE A CETTE MEME DATE DE L'ENSEMBLE DES FRAIS FUTURS ;
D'OU IL SUIT QUE DE CE CHEF, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE MAIS SEULEMENT DU CHEF DES REMBOURSEMENTS DUS A LA CAISSE PRIMAIRE ET DES RESTITUTIONS REVENANT EVENTUELLEMENT A LA CIE D'ASSURANCES RHIN ET MOSELLE, L'ARRET RENDU LE 16 DECEMBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;