SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (BORDEAUX, 24 NOVEMBRE 1982), QUI L'A CONDAMNE A PAYER UNE PARTIE DES DETTES DE LA SOCIETE DILIGENCE REOLAISE, EN LIQUIDATION DES BIENS, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, DE NE PAS AVOIR PRONONCE LA NULLITE DU JUGEMENT ENTREPRIS POUR AVOIR ETE RENDU SANS QU'AIT ETE OBSERVEE LA FORMALITE PRESCRITE PAR L'ARTICLE 425 ALINEA 1ER-2° DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LE MINISTERE PUBLIC DOIT AVOIR COMMUNICATION DES CAUSES RELATIVES A LA RESPONSABILITE PECUNIAIRE DES DIRIGEANTS SOCIAUX ;
QUE CETTE COMMUNICATION EST D'ORDRE PUBLIC ;
QU'EN AFFIRMANT QUE CELLE-CI N'AVAIT PAS EU LIEU TOUT EN DECLARANT QUE LA NULLITE DU JUGEMENT NE POUVAIT ETRE PRONONCEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE LA RENONCIATION NE SE PRESUME PAS ET NE SAURAIT RESULTER D'UNE SIMPLE ATTITUDE NI D'UN SILENCE ;
QU'EN INDUISANT LA RENONCIATION DE M. X... A SE PREVALOIR DE LA NULLITE DU JUGEMENT DEFERE POUR INOBSERVATION DE LA FORMALITE DE L'ARTICLE 425-2° DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE DE SA SIMPLE ABSTENTION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ET A VIOLE CE TEXTE ;
MAIS ATTENDU QUE, SI LA COUR D'APPEL A ENONCE A TORT QU'ELLE NE POUVAIT PRONONCER LA NULLITE DU JUGEMENT ENTREPRIS, ALORS QU'ELLE AURAIT DU CONSTATER CELLE-CI EU EGARD A CE QU'IL S'AGISSAIT D'UNE NULLITE D'ORDRE PUBLIC A LAQUELLE LES PARTIES NE SAURAIENT RENONCER, ELLE SE TROUVAIT, PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, SAISIE DU LITIGE EN SON ENTIER ET DEVAIT STATUER SUR LE FOND, AINSI QU'ELLE L'A FAIT ;
QUE DES LORS, LE MOYEN EST IRRECEVABLE, FAUTE D'INTERET ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AU FOND COMME ELLE L'A FAIT SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE M. X... QUI TENDAIENT A DEMONTRER QU'IL AVAIT APPORTE A LA GESTION DES AFFAIRES SOCIALES TOUTE ACTIVITE ET LA DILIGENCE NECESSAIRES ET SANS AVOIR RETENU QU'IL N'AVAIT PAS FAIT CETTE PREUVE, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 24 NOVEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;