STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ERIC,
CONTRE UN ARRET EN DATE DU 13 FEVRIER 1985 DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE NIMES, SAISIE APRES CASSATION, QUI L'A RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE SOUS L'ACCUSATION D'ASSASSINATS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 105, 152 ET 206 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE D'ANNULER LES PROCES-VERBAUX DES 10 SEPTEMBRE 1982 (D. 110) ET 11 SEPTEMBRE 1982 (D. 122) AINSI QUE LA PROCEDURE SUBSEQUENTE ;
" AUX MOTIFS QU'IL EST CONSTANT QUE L'INCULPE S'ETAIT ACCUSE AUSSITOT DU DOUBLE CRIME ;
QUE CEPENDANT SES DECLARATIONS DEVANT ETRE VERIFIEES POUR EVITER TOUT AVEU MENSONGER DE NATURE A NUIRE AUX RECHERCHES ENTREPRISES, IL EST CERTAIN QU'AU VU DE CES CONSTATATIONS EFFECTUEES SUR SES INDICATIONS, IL ETAIT NECESSAIRE D'ENTENDRE A NOUVEAU X... ;
" ALORS QUE LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE NE PEUVENT, DANS LE DESSEIN DE FAIRE ECHEC AUX DROITS DE LA DEFENSE, ENTENDRE COMME TEMOINS DES PERSONNES CONTRE LESQUELLES IL EXISTE DES INDICES GRAVES ET CONCORDANTS DE CULPABILITE ET NE PEUVENT, SUR COMMISSION ROGATOIRE, PROCEDER AUX INTERROGATOIRES ET AUX CONFRONTATIONS DE L'INCULPE ;
QUE MALGRE L'EXISTENCE, CONSTATEE PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE, CONTRE X... D'INDICES DE CULPABILITE GRAVES ET CONCORDANTS QUI DECOULAIENT DES AVEUX INITIAUX DE L'INTERESSE CORROBORES PAR UN TRANSPORT SUR LES LIEUX ET QUI EXIGEAIENT QU'IL FUT AUSSITOT DEFERE AU JUGE D'INSTRUCTION POUR ETRE INCULPE, L'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE CHARGE DE L'EXECUTION DE LA COMMISSION ROGATOIRE A DE NOUVEAU INTERROGE ERIC X... SUR LE FOND LE MEME JOUR A 23 H 30 (D. 110) ET ENFIN, MALGRE UNE TENTATIVE DE SUICIDE, UNE NOUVELLE FOIS LE 11 SEPTEMBRE 1982 A 11 HEURES (D. 122) APRES UN SECOND TRANSPORT SUR LES LIEUX ;
QU'AINSI, ALORS QUE LES DECLARATIONS ET AVEUX CIRCONSTANCIES D'ERIC X... N'ETAIENT EN RIEN CONTRADICTOIRES, QU'ILS S'AVERAIENT SCRUPULEUSEMENT CONFORMES AUX CONSTATATIONS EFFECTUEES ANTERIEUREMENT PAR LES POLICIERS, QU'AUCUNE AUTRE PERSONNE N'ETAIT INCULPEE NI MEME SUSPECTEE ET ENFIN QU'AUCUN ELEMENT NE PERMETTAIT DE PENSER QUE X... AIT PU AGIR AVEC UN CO-AUTEUR, QU'IL N'Y AVAIT DONC PAS LIEU A CRAINDRE UN AVEU MENSONGER, IL S'ENSUIT QUE CES DEUX DERNIERES AUDITIONS EFFECTUEES DANS LE SEUL BUT D'OBTENIR DU SUSPECT DES AVEUX PLUS CIRCONSTANCIES HORS LA PRESENCE D'UN CONSEIL ET SANS LES GARANTIES DE L'ARTICLE 118 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ONT FAIT ECHEC AUX DROITS DE LA DEFENSE QUE L'ARTICLE 105 DU CODE DE PROCEDURE PENALE A POUR SEUL BUT DE PROTEGER ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ENSEMBLE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'UNE INFORMATION AYANT, A LA SUITE DE LA DECOUVERTE DES CADAVRES DE JACQUELINE Y... ET DE JEAN-PAUL Z..., ETE OUVERTE POUR ASSASSINATS, X..., PLACE EN GARDE A VUE AU COURS DE L'EXECUTION D'UNE COMMISSION ROGATOIRE, A RECONNU, LORS D'UNE PREMIERE AUDITION, LE 10 SEPTEMBRE 1982, QU'IL ETAIT L'AUTEUR DES COUPS DE FEU MORTELS TIRES SUR LES DEUX VICTIMES ;
QUE CES AVEUX ONT ETE CORROBORES PAR LES CONSTATATIONS FAITES LE MEME JOUR AU COURS D'UN TRANSPORT SUR LES LIEUX ;
ATTENDU QUE, BIEN QUE, DES SUSDITS AVEUX ET DES RESULTATS DU TRANSPORT, DECOULASSENT DES INDICES GRAVES ET CONCORDANTS DE CULPABILITE, L'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE CHARGE DE L'EXECUTION DE LA COMMISSION ROGATOIRE A PROCEDE A DEUX NOUVELLES AUDITIONS DE X... APRES QUE CELUI-CI EUT PRETE LE SERMENT DE DIRE LA VERITE ;
ATTENDU QUE L'INCULPE AYANT, DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION, SOUTENU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 105 DU CODE DE PROCEDURE PENALE AVAIENT ETE MECONNUES, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LES DECLARATIONS INITIALES DE X... " DEVAIENT ETRE VERIFIEES POUR EVITER TOUT AVEU MENSONGER " ET QUE AU VU DES CONSTATATIONS FAITES SUR LES LIEUX DES CRIMES, IL ETAIT NECESSAIRE DE L'ENTENDRE A NOUVEAU ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, DEVANT LAQUELLE L'INCULPE N'ARTICULAIT PAS D'ELEMENTS PRECIS PROPRES A FAIRE APPARAITRE LE DESSEIN QU'AURAIT EU L'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE ENQUETEUR DE " FAIRE ECHEC AUX DROITS DE LA DEFENSE ", A PU ESTIMER, SANS ENCOURIR LES GRIEFS ENONCES AU MOYEN, QUE L'ATTITUDE DE CE FONCTIONNAIRE NE POUVAIT ETRE ANALYSEE COMME CARACTERISANT UN TEL DESSEIN ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETAIT COMPETENTE ;
QU'IL EN EST DE MEME DE LA COUR D'ASSISES DEVANT LAQUELLE LE DEMANDEUR A ETE RENVOYE ;
QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES FAITS, OBJET DE L'ACCUSATION, SONT QUALIFIES CRIMES PAR LA LOI ;
REJETTE LE POURVOI.