SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE CREDIT LYONNAIS FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR DECLARE RESPONSABLE IN SOLIDUM AVEC LES SIX AUTRES BANQUES DU POOL DE L'AGGRAVATION DU PASSIF DE LA SOCIETE ASTRE, AU MOTIF QUE LES BILANS, COMPTES D'EXPLOITATION ET COMPTES DES PROFITS ET PERTES QUI LUI ONT ETE PRESENTEES A LA CLOTURE DE CHAQUE EXERCICE NE COMPORTAIENT AUCUN VISA DU COMMISSAIRE AUX COMPTES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA BANQUE NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME FAUTIVE QUE SI ELLE A EFFECTIVEMENT CONNU LA SITUATION IRREMEDIABLEMENT COMPROMISE DE L'ENTREPRISE A LAQUELLE ELLE FAIT CREDIT OU, A TOUT LE MOINS, SI ELLE N'A PAS FAIT SUFFISAMMENT DILIGENCE POUR S'INFORMER SUR CETTE SITUATION ;
QUE CETTE DILIGENCE NE PEUT NATURELLEMENT S'APPRECIER QU'AU REGARD DES OBLIGATIONS NORMALEMENT MISES A LA CHARGE DES BANQUES, DE SORTE QU'EN NE REPONDANT PAS AU CHEF PEREMPTOIRE DES CONCLUSIONS D'APPEL DU CREDIT LYONNAIS DANS LESQUELLES IL FAISAIT VALOIR "QU'IL N'ETAIT PAS D'USAGE QUE LES BANQUES DEMANDENT A LEURS CLIENTS DES DOCUMENTS CERTIFIES ;
QUE NI LA BANQUE DE FRANCE NI LA CAISSE NATIONALE DES MARCHES DE L'ETAT N'ONT DAVANTAGE EXIGE LA PRODUCTION DE DOCUMENTS CERTIFIES", LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QU'EN RETENANT QU'IL ETAIT DE LA PLUS ELEMENTAIRE PRUDENCE QUE LES BANQUES S'ASSURENT DE LA REGULARITE ET DE LA SINCERITE DES DOCUMENTS COMPTABLES QUI LEUR ETAIENT PRESENTES EN VUE DE L'OBTENTION DE CREDITS IMPORTANTS, LA COUR D'APPEL A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ET QUI SE PREVALAIENT DE L'ABSENCE PRETENDUE D'UN USAGE PROFESSIONNEL, POUR LES BANQUIERS, D'EXIGER UNE CERTIFICATION A CETTE FIN ;
QU'ELLE A EGALEMENT REPONDU AUX CONCLUSIONS EN CE QU'ELLES FAISAIENT ETAT DE L'ATTITUDE D'AUTRES ORGANISMES DE CREDIT, EN RELEVANT QU'IL IMPORTAIT PEU QUE CEUX-CI AIENT COMMIS LA MEME FAUTE D'IMPRUDENCE QUE LES BANQUES APPARTENANT AU "POOL" ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE CREDIT LYONNAIS REPROCHE EN OUTRE A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR CONDAMNE, IN SOLIDUM AVEC LES SIX AUTRES BANQUES DU POOL, A PAYER 75.548.598 FRANCS A M. X... ES QUALITES, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
MAIS ATTENDU QUE CE CHEF DE LA DECISION DEFEREE A ETE CASSE PAR UN ARRET DE CE JOUR DE LA CHAMBRE COMMERCIALE ET FINANCIERE SUR LE POURVOI DE LA B.C.T. ;
QU'IL N'Y A, DES LORS, PLUS LIEU DE STATUER A SON SUJET ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE EN SON PREMIER MOYEN LE POURVOI. DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LE SECOND MOYEN ;
MAIS, QUANT AU CHEF AYANT DONNE LIEU A CASSATION, REMET LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;