STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... GEORGES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES BOUCHES-DU-RHONE EN DATE DU 9 MARS 1984 QUI, POUR ASSASSINAT, L'A CONDAMNE A VINGT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET A PRONONCE LA CONFISCATION DE L'ARME SAISIE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 55 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958, DES ARTICLES 215, 231, 349 ET 350 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
"EN CE QUE LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT A LA QUESTION SPECIALE POSEE D'OFFICE PAR LE PRESIDENT ET PORTANT SUR LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE PREMEDITATION ;
"ALORS, D'UNE PART, QUE LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE PREMEDITATION AYANT ETE EXPRESSEMENT ECARTEE, AUSSI BIEN POUR DES MOTIFS DE DROIT QUE DE FAIT, PAR L'ARRET DE RENVOI, C'EST EN VIOLATION DE LA CHOSE JUGEE ET DES LIMITES DE LA SAISINE DE LA COUR D'ASSISES, QUE LE PRESIDENT A POSE UNE QUESTION AU SUJET DE CETTE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE ;
"ALORS, D'AUTRE PART, QUE TOUT ACCUSE A DROIT D'ETRE INFORME DANS LE PLUS COURT DELAI ET D'UNE MANIERE DETAILLEE DE LA NATURE ET DE LA CAUSE DE L'ACCUSATION PORTEE CONTRE LUI ET DE DISPOSER DU TEMPS ET DES FACILITES NECESSAIRES A LA PREPARATION DE SA DEFENSE ;
QUE CES GARANTIES ESSENTIELLES RESULTANT DE LA CONVENTION DE SAUVEGARDE - QUI, EN TANT QUE DE BESOIN, FONT ECHEC AUX DISPOSITIONS PLUS ANCIENNES DE L'ARTICLE 350 DU CODE DE PROCEDURE PENALE - N'ONT PAS ETE RESPECTEES DES LORS QUE C'EST APRES LES DEBATS ET JUSTE AVANT LA PLAIDOIRIE DU DEFENSEUR QUE LE PRESIDENT A AVERTI L'ACCUSE QU'IL ENVISAGEAIT DE POSER UNE QUESTION SUR LA PREMEDITATION" ;
ATTENDU QUE, RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES SOUS L'ACCUSATION DE MEURTRE, X... A ETE CONDAMNE POUR ASSASSINAT, LA COUR ET LE JURY AYANT REPONDU AFFIRMATIVEMENT A LA QUESTION PRINCIPALE AINSI QU'A UNE QUESTION SPECIALE QUI LEUR ETAIT POSEE COMME RESULTANT DES DEBATS SUR LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE PREMEDITATION ;
ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS RELATE QU'APRES LES PLAIDOIRIES DES CONSEILS DES PARTIES CIVILES ET LE REQUISITOIRE DU MINISTERE PUBLIC MAIS AVANT DE DONNER LA PAROLE A LA DEFENSE, "MONSIEUR LE PRESIDENT A DONNE L'AVERTISSEMENT SUIVANT : AU COURS DES DEBATS IL A ETE QUESTION PLUSIEURS FOIS DE LA PREMEDITATION. SANS PREJUGER DE LA CULPABILITE DE L'ACCUSE, J'INDIQUE QU'IL EST POSSIBLE QUE LA QUESTION SUR LA PREMEDITATION SOIT POSEE" ;
QUE LEDIT PROCES-VERBAL CONSTATE EGALEMENT QUE LE PRESIDENT, APRES AVOIR PRONONCE LA CLOTURE DES DEBATS, "A POSE PAR ECRIT ET LU LES QUESTIONS PRINCIPALES ET SPECIALE AUXQUELLES LA COUR ET LE JURY AURONT A REPONDRE" ;
ATTENDU, EN CET ETAT, QU'IL N'A ETE COMMIS AUCUNE VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, D'UNE PART, AINSI QUE L'Y AUTORISE L'ARTICLE 350 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE PRESIDENT POUVAIT INTERROGER LA COUR ET LE JURY SUR LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE PREMEDITATION QU'AVAIT EXPRESSEMENT ECARTEE L'ARRET DE RENVOI DES LORS QUE COMME EN L'ESPECE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE L'AVAIT PAS RETENUE, POUR DES MOTIFS DE FAIT, ESTIMANT QUE "LES ELEMENTS N'ONT PU EN ETRE RECUEILLIS ET QU'UN DOUTE SUBSISTE... LA THESE DU MEURTRE APRES ALTERCATION PARAISSANT CONFIRMEE PAR LE FAIT QU'IL FAISAIT FROID ET NUIT, LA VICTIME N'AYANT PAS SA VESTE SUR ELLE ET UN MORCEAU DE BAGUE CASSE ET LA MONTRE DE LA VICTIME AYANT ETE TROUVES SUR LES BERGES ET LES ABORDS DU CANAL" ;
QUE D'AUTRE PART, TANT PAR L'AVERTISSEMENT QUI A ETE DONNE AVANT LES PLAIDOIRIES DES CONSEILS DE L'ACCUSE QUE PAR LA LECTURE DES QUESTIONS QUI A ETE FAITE APRES LA CLOTURE DES DEBATS, LE DEMANDEUR, A QUI L'ARTICLE 352 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DONNAIT LA FACULTE, EN ELEVANT UN INCIDENT CONTENTIEUX SUR LA POSITION DES QUESTIONS, D'OBTENIR LEUR REOUVERTURE, A ETE MIS EN MESURE DE PRESENTER DES OBSERVATIONS ET MOYENS DE DEFENSE PARTICULIERS AU REGARD DE LA QUESTION SPECIALE PROPOSEE PAR LE PRESIDENT ;
QU'AINSI LES DISPOSITIONS INVOQUEES DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES N'ONT PAS ETE MECONNUES ;
D'OU IL SUIT QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES, LE MOYEN UNIQUE NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI.