SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 14, 19 ET 22 DE LA LOI N° 81-736 DU 4 AOUT 1981 PORTANT AMNISTIE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE SONT AMNISTIES LES FAITS COMMIS ANTERIEUREMENT AU 22 MAI 1981 AYANT ETE RETENUS COMME MOTIFS DE SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES PRONONCEES PAR UN EMPLOYEUR ;
QUE LA LOI D'AMNISTIE SUSVISEE N'A TOUTEFOIS D'EFFET RETROACTIF DANS LES RAPPORTS DES PARTIES QUANT AUX SANCTIONS PRONONCEES ET EXECUTEES ANTERIEUREMENT QUE DANS LA MESURE OU ELLE LE PREVOIT EXPRESSEMENT ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE UNION X... FRANCE A PAYER A M. HENRI Y..., SON SALARIE, QU'ELLE AVAIT MIS A PIED PENDANT CINQ JOURS EN 1980, LE MONTANT DES SALAIRES CORRESPONDANTS RETENUS PAR L'EMPLOYEUR AINSI QUE LES CONGES PAYES AFFERENTS, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A ENONCE QUE L'AMNISTIE DES FAITS COMMIS AVANT LE 22 MAI 1981 ET RETENUS COMME MOTIFS DE SANCTIONS PRONONCEES PAR UN EMPLOYEUR EST DE DROIT ET QU'ELLE ENLEVE AUX FAITS QU'ELLE ENGLOBE LEUR CARACTERE DE FAUTE SUR LE PLAN PENAL, DISCIPLINAIRE OU PROFESSIONNEL ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA LOI DU 4 AOUT 1981 N'EFFACE PAS DE DROIT LES CONSEQUENCES FINANCIERES QUE LA SANCTION DU FAIT AMNISTIE A PU ENTRAINER, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 30 AVRIL 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CALAIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BOULOGNE-SUR-MER, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;