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05/06/1985 | FRANCE | N°83-40199

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 1985, 83-40199


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L.122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE M. X..., TECHNICIEN EN ELECTRICITE AU SERVICE DE L'UNION LAITIERE NORMANDE DEPUIS 1968, QUI TRAVAILLAIT LA NUIT DE 20 HEURES A 4 HEURES, A ETE LICENCIE LE 20 NOVEMBRE 1980 POUR AVOIR ETE A DEUX REPRISES LA MEME NUIT TROUVE ASSOUPI SUR UNE CHAISE ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE CE LICENCIEMENT AVAIT UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LE TRAVAIL DE M. X... CONSISTAIT A ATTENDRE DANS UNE PIECE QUE L'OUVRIER PREPOSE A UNE MACHINE VIENNE LE CHERCHER POUR REME

TTRE EN MARCHE OU DEPANNER CELLE-CI ;

QU'IL S'ENSUIT QU'EN CONSI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L.122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE M. X..., TECHNICIEN EN ELECTRICITE AU SERVICE DE L'UNION LAITIERE NORMANDE DEPUIS 1968, QUI TRAVAILLAIT LA NUIT DE 20 HEURES A 4 HEURES, A ETE LICENCIE LE 20 NOVEMBRE 1980 POUR AVOIR ETE A DEUX REPRISES LA MEME NUIT TROUVE ASSOUPI SUR UNE CHAISE ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE CE LICENCIEMENT AVAIT UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LE TRAVAIL DE M. X... CONSISTAIT A ATTENDRE DANS UNE PIECE QUE L'OUVRIER PREPOSE A UNE MACHINE VIENNE LE CHERCHER POUR REMETTRE EN MARCHE OU DEPANNER CELLE-CI ;

QU'IL S'ENSUIT QU'EN CONSIDERANT COMME UNE CAUSE SERIEUSE DE LICENCIEMENT LE FAIT QUE CE SALARIE SE SOIT ASSOUPI PENDANT L'INTERVALLE SEPARANT DEUX INTERVENTIONS AU COURS DUQUEL AUCUNE ACTIVITE NE LUI ETAIT DEMANDEE, LES JUGES D'APPEL ONT FAUSSEMENT APPLIQUE ET DONC VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS SES DISPOSITIONS AFFERENTES A L'INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, L'ARRET RENDU LE 14 JUIN 1982 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-40199
Date de la décision : 05/06/1985
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Attitude du salarié - Salarié s'étant assoupi entre deux interventions.

Ne constitue pas une cause sérieuse de licenciement le fait qu'un salarié se soit assoupi pendant l'intervalle séparant deux interventions au cours duquel aucune activité ne lui est demandée.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 14 juin 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1985, pourvoi n°83-40199, Bull. civ. 1985 V N° 324 p. 234
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 324 p. 234

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Kirsch, Conseiller faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Charruault
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Nicolas-Masse-Dessen et Georges

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.40199
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