SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L.122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE M. X..., TECHNICIEN EN ELECTRICITE AU SERVICE DE L'UNION LAITIERE NORMANDE DEPUIS 1968, QUI TRAVAILLAIT LA NUIT DE 20 HEURES A 4 HEURES, A ETE LICENCIE LE 20 NOVEMBRE 1980 POUR AVOIR ETE A DEUX REPRISES LA MEME NUIT TROUVE ASSOUPI SUR UNE CHAISE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE CE LICENCIEMENT AVAIT UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LE TRAVAIL DE M. X... CONSISTAIT A ATTENDRE DANS UNE PIECE QUE L'OUVRIER PREPOSE A UNE MACHINE VIENNE LE CHERCHER POUR REMETTRE EN MARCHE OU DEPANNER CELLE-CI ;
QU'IL S'ENSUIT QU'EN CONSIDERANT COMME UNE CAUSE SERIEUSE DE LICENCIEMENT LE FAIT QUE CE SALARIE SE SOIT ASSOUPI PENDANT L'INTERVALLE SEPARANT DEUX INTERVENTIONS AU COURS DUQUEL AUCUNE ACTIVITE NE LUI ETAIT DEMANDEE, LES JUGES D'APPEL ONT FAUSSEMENT APPLIQUE ET DONC VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS SES DISPOSITIONS AFFERENTES A L'INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, L'ARRET RENDU LE 14 JUIN 1982 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;