SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE, PAR CONTRAT SOUS SEING PRIVE EN DATE DU 16 JUIN 1981, LA CAISSE CENTRALE DU CREDIT MUTUEL DU NORD A CONSENTI A M. ET MME X... UN PRET DE 50.000 FRANCS REMBOURSABLE EN 48 MENSUALITES, LE TAUX EFFECTIF GLOBAL DES INTERETS ETANT DE 18 % ;
QUE LES EPOUX X... AYANT INTERROMPU LEURS REMBOURSEMENTS, LE CREDIT DU NORD LES A FAIT ASSIGNER DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ;
QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE CE TRIBUNAL INCOMPETENT, AU MOTIF QUE LE CONTRAT ENTRAIT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI N° 78-22 DU 10 JANVIER 1978, "RELATIVE A L'INFORMATION ET A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS DANS LE DOMAINE DE CERTAINES OPERATIONS DE CREDIT", ET QUE L'ARTICLE 27 DE CETTE LOI, DONT LES DISPOSITIONS SONT, AUX TERMES DE SON ARTICLE 28, D'ORDRE PUBLIC, DONNAIT COMPETENCE AU TRIBUNAL D'INSTANCE POUR CONNAITRE DES LITIGES NES DE SON APPLICATION ;
ATTENDU QUE LA CAISSE CENTRALE DE CREDIT MUTUEL DU NORD FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'ARTICLE 27 DE LA LOI DU 10 JANVIER 1978 N'ATTRIBUE COMPETENCE AU TRIBUNAL D'INTANCE QUE "POUR LES LITIGES NES DE SON APPLICATION" ET QUE LE LITIGE OPPOSANT LE PRETEUR ET LES ENPRUNTEURSS CONSTITUAIT UNE SIMPLE DEMANDE DE REMBOURSEMENT NEE DE L'INEXECUTION PAR CEUX-CI DE LEURS OBLIGATIONS CONTRACTUELLES, ET NE PORTAIT SUR L'APPLICATION OU L'INTERPRETATION D'AUCUNE DISPOSITION DE CETTE LOI ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 78-22 DU 10 JANVIER 1978, ET NOTAMMENT DE SON ARTICLE 27, QUE RELEVENT DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE TOUS LES LITIGES CONCERNANT LES OPERATIONS DE CREDIT SOUMISES AUX DISPOSITIONS DE LA LOI PRECITEE ET DE SES DECRETS D'APPLICATION ;
QU'IL EN EST, EN PARTICULIER, AINSI DU CONTENTIEUX NE DE LA DEFAILLANCE DE L'EMPRUNTEUR ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.