SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 25 OCTOBRE 1983) D 'AVOIR PRONONCE LA LIQUIDATION DE SES BIENS AUX MOTIFS, SELON LE POURVOI, QU'IL SE TROUVE EN ETAT DE CESSATION DES PAIMENTS, CET ETAT RESULTE DE L'IMPOSSIBILITE DANS LAQUELLE IL SE TROUVE DE REGLER LA CREANCE, ALORS QU'EN SE BORNANT A CES SEULES ENONCIATIONS POUR CONSTATER LA CESSATION DES PAIEMENTS DE M. X... ET PRONONCER EN CONSEQUENCE LA LIQUIDATION DE SES BIENS, LA COUR D'APPEL QUI A OMIS DE RECHERCHER SI M. X... SE TROUVAIT HORS D'ETAT DE FAIRE FACE A SON PASSIF EXIGIBLE AVEC SON ACTIF DISPONIBLE, A ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ENONCE D'UN COTE QUE LES CREANCES PRODUITES DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE M. X... ETAIENT EGALES A LA SOMME DE 6.558.315 FRANCS ET QUE L'ACTIF IMMOBILIER ETAIT DE 5.903.858 FRANCS ET, D'UN AUTRE COTE, QUE LES OPERATIONS ENGAGEES DANS UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION DES BIENS D'UNE SOCIETE FAISANT APPARAITRE UN ACTIF DE 137.374 FRANCS POUR UN PASSIF DE 702.504 FRANCS AVAIENT ETE JOINTES A CELLE ENGAGEE CONTRE M. X... ET SE POURSUIVAIENT SOUS UNE SEULE MASSE ACTIVE ET PASSIVE ;
QUE PAR CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LE DEBITEUR SE TROUVAIT HORS D'ETAT DE FAIRE FACE A SON PASSIF EXIGIBLE AVEC SON ACTIF DISPONIBLE ET A AINSI JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE M. X... REPROCHE ENCORE A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 67, ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 QUE LE DEBITEUR N'A L'OBLIGATION DE PRESENTER DES OFFRES CONCORDATAIRES QUE DES LORS QUE L'ETAT DES CREANCES A ETE ARRETE, QU'EN REPROCHANT A M. X... DE N'AVOIR PAS ADRESSE AU SYNDIC DES PROPOSITIONS CONCORDATAIRES TANDIS QUE LE PASSIF N'ETAIT PAS VERIFIE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 67, ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE M. X..., AUQUEL IL ETAIT LOISIBLE DE DEPOSER SES OFFRES CONCORDATAIRES SANS ATTENDRE L'ARRETE DES CREANCES, N'AVAIT, CONTRAIREMENT A SES ALLEGATIONS, ADRESSE AU SYNDIC AUCUNE PROPOSITION CONCORDATAIRE, C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QU'IL N'ETAIT PAS EN MESURE DE PROPOSER UN CONCORDAT SERIEUX ET A AINSI JUSTIFIE SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.