SUR LES DEUX MOYENS REUNIS COMMUNS AUX DEUX POURVOIS : VU L'ARTICLE 59, ALINEA 2, DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DU PERSONNEL DES BANQUES DU 20 AOUT 1952 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, "LES JOURS CHOMES EN RAISON DES FETES LEGALES, USAGES LOCAUX, DE PONTS OU LENDEMAINS DE FETES LEGALES MOBILES, TOMBANT UN DIMANCHE, NE DONNENT PAS LIEU, EN PRINCIPE, A RECUPERATION, SAUF ACCORD ENTRE LES PARTIES SIGNATAIRES DE LA PRESENTE CONVENTION. SONT EN OUTRE CHOMEES SANS RECUPERATION LES DEMI-VEILLES DE FETES LEGALES" ;
ATTENDU QUE POUR DIRE QU'IL CONVIENT D'INTERPRETER LA DISPOSITION FINALE DE CE TEXTE EN CE SENS QUE LES DEMI-VEILLES DE TOUTES LES FETES LEGALES DOIVENT ETRE CHOMEES ET CE SANS DONNER LIEU A RECUPERATION DES HEURES DE TRAVAIL PERDUES, L'ARRET ATTAQUE A ENONCE QUE LA DISPOSITION EN CAUSE EST SUSCEPTIBLE D'INTERPRETATIONS OPPOSEES ET QUE LORSQU'IL EXISTE SUR LE SENS D'UNE STIPULATION D'UNE CONVENTION COLLECTIVE UN DOUTE QUE L'APPLICATION DES ARTICLES 1156 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL NE PERMET PAS DE DISSIPER, IL CONVIENT, PAR DEROGATION A L'ARTICLE 1162, DE DONNER A CETTE CLAUSE L'INTERPRETATION LA PLUS FAVORABLE AUX SALARIES ET QU'IL Y A DONC LIEU EN L'ESPECE DE FAIRE DROIT AUX PRETENTIONS DES ORGANISATIONS SYNDICALES ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE SECOND ALINEA DE L'ARTICLE 59 DE LA CONVENTION COLLECTIVE A POUR SEUL OBJET DE POSER LE PRINCIPE DE LA NON-RECUPERATION DES JOURS CHOMES EN RAISON DES FETES LEGALES, USAGES LOCAUX, DE PONTS OU DE LENDEMAINS DE FETES LEGALES MOBILES TOMBANT UN DIMANCHE, MAIS NE DETERMINE PAS LES JOURS QUI SONT CHOMES A CES DIVERS TITRES ;
QUE SA DISPOSITION FINALE RELATIVE AUX DEMI-VEILLES DE FETES LEGALES N'A PAS DAVANTAGE POUR OBJET DE DETERMINER LES FETES LEGALES DONT LES DEMI-VEILLES SONT CHOMEES, MAIS SEULEMENT D'APPLIQUER LE MEME PRINCIPE DE NON-RECUPERATION A CES DEMI-VEILLES ;
QU'EN ETENDANT CETTE DISPOSITION A DES DEMI-VEILLES DE FETES LEGALES QUI NE FONT PAS PARTIE DES DEMI-VEILLES QU'IL ETAIT D'USAGE DE CHOMER, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET DONC VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 7 NOVEMBRE 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;