SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES R. 513-108 ET R. 513-110 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE LA REQUETE EN ANNULATION DES ELECTIONS AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CORBEIL ESSONNES DU 8 DECEMBRE 1982, QUI AVAIT ETE INTRODUITE PAR M. X..., CANDIDAT DE LA CONFEDERATION DES SYNDICATS LIBRES (C.S.L.) ET SUR LAQUELLE LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CETTE LOCALITE, PAR ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 1982, APRES AVOIR DECLARE CETTE REQUETE RECEVABLE, AVAIT SURSIS A STATUER SUR LE FOND JUSQU'A CE QU'INTERVIENNE UN ARRET DE LA CHAMBRE SOCIALE DE LA COUR DE CASSATION QUI, LE 16 DECEMBRE 1982, A CASSE LA DECISION AYANT, LE 30 NOVEMBRE 1982, ORDONNE LE RETRAIT DE LA LISTE C.S.L., LE JUGEMENT ATTAQUE A ENONCE QU'A LA SUITE DE LA DECISION, DEVENUE DEFINITIVE, DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MELUN, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION ET DEBOUTANT LE MANDATAIRE DE LA LISTE C.G.T. DE SA DEMANDE EN RETRAIT DE LA LISTE DES CANDIDATS DE LA C.S.L., M. X... AURAIT DU REGULARISER SA REQUETE DANS LE DELAI DE HUIT JOURS PRESCRIT A PEINE D'IRRECEVABILITE EN DEPOSANT AU SECRETARIAT GREFFE DU TRIBUNAL UNE DECLARATION MENTIONNANT LA LISTE DES PERSONNES A CONVOQUER ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE LA DECISION ATTAQUEE QUE M. X..., QUI AVAIT FORME UNE REQUETE DANS LES DELAIS LEGAUX, AVAIT REGULARISE SA DEMANDE ANTERIEUREMENT A LA DATE DE L'AUDIENCE EN FOURNISSANT AU SECRETARIAT GREFFE DU TRIBUNAL LA LISTE DES PERSONNES A CONVOQUER ET PAR SUITE PERMIS D'ASSURER AUX DEBATS LEUR CARACTERE CONTRADICTOIRE, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 18 MAI 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CORBEIL ESSONNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'EVRY, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;