STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... TOUSSAINT,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BASTIA, DU 13 MARS 1985, QUI, DANS DES POURSUITES EXERCEES CONTRE LUI DU CHEF DE TENTATIVE DE VOL AVEC VIOLENCE ET PAR PLUSIEURS PERSONNES, A ORDONNE SON PLACEMENT EN DETENTION PROVISOIRE ET S'EST EXPRESSEMENT RESERVE LE CONTENTIEUX DE LADITE DETENTION ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, JURIDICTION D'INSTRUCTION DU SECOND DEGRE, AURAIT DU ENTENDRE L'INCULPE DANS SES OBSERVATIONS " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE PROCEDURE QUE, LE 26 FEVRIER 1985, LE JUGE D'INSTRUCTION A RENDU UNE ORDONNANCE DE REFUS DE PLACEMENT EN DETENTION DE X... ;
QUE SUR APPEL DU MINISTERE PUBLIC, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, APRES AVOIR NOTAMMENT ENTENDU LE CONSEIL DU PREVENU EN SES OBSERVATIONS, A INFIRME L'ORDONNANCE ENTREPRISE, ORDONNE LE PLACEMENT EN DETENTION DE L'INCULPE ET S'EST EXPRESSEMENT RESERVE LE CONTENTIEUX DE LA DETENTION PROVISOIRE ;
ATTENDU QUE LA PROCEDURE PREVUE PAR LES ALINEAS 3, 4, 5, 6 ET 7 DE L'ARTICLE 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'EST PAS APPLICABLE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION, MAIS SEULEMENT DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION ;
QU'EN EFFET, DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION, LES DEBATS SONT CONTRADICTOIRES DES LORS QUE SONT RESPECTEES LES PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 197, 198 ET 199 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET QU'AUX TERMES DU 3E ALINEA DE CE DERNIER ARTICLE, LA COMPARUTION PERSONNELLE DE L'INCULPE EST UNE FACULTE LAISSEE A L'APPRECIATION DES JUGES ;
ATTENDU QUE LES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE PAR LESQUELS LA CHAMBRE D'ACCUSATION, APRES AVOIR EXPOSE LES FAITS ET ANALYSE LES CHARGES RELEVEES A L'ENCONTRE DE X..., A ORDONNE SON PLACEMENT EN DETENTION PROVISOIRE, METTENT LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE S'ASSURER QUE CETTE DECISION A ETE RENDUE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 144 ET 145 ALINEA 1ER DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE DES LORS LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.