SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 455 ET 472 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER PAR DEFAUT M. Y... A PAYER A M. X... UNE SOMME A TITRE D'HONORAIRES, LE JUGEMENT ATTAQUE S'EST BORNE A DECLARER QU'IL RESULTAIT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LA DEMANDE PARAISSAIT JUSTE ET FONDEE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS DONNER DE MOTIFS A SA DECISION, LE TRIBUNAL A MECONNU LES EXIGENCES DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 12 OCTOBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUNY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVINS, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;