SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA SOCIETE RHONE POULENC RECHERCHES : ATTENDU QU'A DEFAUT DE SIGNATURE D'UN PROTOCOLE D'ACCORD PREELECTORAL PAR LE SYNDICAT C.F.D.T., LA SOCIETE RHONE POULENC RECHERCHES A SAISI LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VILLEURBANNE D'UNE DEMANDE TENDANT A CE QUE SOIT DETERMINE LE NOMBRE DE COLLEGES ELECTORAUX POUR L'ELECTION DES REPRESENTANTS AU COMITE D'ETABLISSEMENT DU CENTRE DE RECHERCHES DE SAINT-FONS ;
QUE LA C.G.C. ET LA C.G.T. ONT SOLLICITE L'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA CHIMIE DU 30 DECEMBRE 1952 PREVOYANT L'EXISTENCE DE QUATRE COLLEGES ET QUE LA C.F.D.T. A DEMANDE LA CONSTITUTION DE TROIS COLLEGES ELECTORAUX, DONT UN COLLEGE SPECIAL CADRES, AU MOTIF QUE LA CONVENTION OU ACCORD QUI PERMETTRAIT D'Y DEROGER N'A PAS ETE SIGNE PAR LA C.G.T. ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE RHONE POULENC RECHERCHES SE PREVAUT DU DEFAUT D'INTERET ET DE QUALITE DE LA C.F.D.T. AUX MOTIFS QUE CE SYNDICAT, EN CRITIQUANT LE JUGEMENT ATTAQUE QUI A FIXE A QUATRE LE NOMBRE DE COLLEGES ELECTORAUX, TENTE DE REMETTRE EN CAUSE UNE CONVENTION QU'ELLE A SIGNEE ET NE PEUT SE PREVALOIR D'UN PRETENDU DEFAUT D'ACCEPTATION DE LA C.G.T. OU D'UN PRETENDU DEFAUT DE BASE LEGALE A L'EGARD DE CELLE-CI QUI, SEULE POUVAIT S'EN PREVALOIR ET QUI NE L'A PAS FAIT, MONTRANT AINSI SON ADHESION AU JUGEMENT RENDU ;
MAIS ATTENDU QUE LE SYNDICAT C.F.D.T. A INTERET ET QUALITE POUR SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE LA DECISION ATTAQUEE QUI LUI FAIT GRIEF ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LA FIN DE NON-RECEVOIR ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 132-9 ET L. 433-2 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE DE LA C.F.D.T., LE JUGEMENT ATTAQUE A ENONCE QU'EN L'ESPECE CE SYNDICAT NE CONTESTAIT PAS AVOIR ADHERE A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA CHIMIE DU 30 DECEMBRE 1952 ET QUE LA C.G.T. DONNAIT SON ACCORD A L'APPLICATION DE LA DISPOSITION DE CETTE CONVENTION PREVOYANT L'EXISTENCE DE QUATRE COLLEGES ELECTORAUX ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LE NOMBRE ET LA COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX NE PEUVENT ETRE MODIFIES PAR UNE CONVENTION, UN ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL, ETENDU OU NON, OU UN ACCORD PREELECTORAL QUE LORSQUE LA CONVENTION OU L'ACCORD EST SIGNE PAR TOUTES LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES EXISTANT DANS L'ENTREPRISE ;
QUE, DES LORS, EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, ALORS QUE LA C.G.T. N'AVAIT PAS ADHERE A LA CONVENTION COLLECTIVE ET QUE LA C.F.D.T. N'AVAIT PAS SIGNE LE PROTOCOLE D'ACCORD PREELECTORAL, DE SORTE QU'IL N'EXISTAIT EN L'ESPECE NI UN ACCORD PREELECTORAL UNANIME, NI UNE CONVENTION COLLECTIVE SIGNEE PAR TOUTES LES PARTIES, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 30 NOVEMBRE 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VILLEURBANNE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;