CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... DIT Y...,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 27 FEVRIER 1985 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI DU CHEF D'INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS, A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION PROLONGEANT SA DETENTION.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 117, 197 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, MANQUE DE BASE LEGALE," EN CE QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER AINSI QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE L'AVIS D'AUDIENCE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION A ETE ADRESSE A ME LATRILLE QUI N'ETAIT PLUS L'AVOCAT DE X... LEQUEL AVAIT, EN EFFET, DESIGNE POUR LUI SUCCEDER ME COHEN BACRI CE DONT LE JUGE D'INSTRUCTION CHARGE DU DOSSIER AVAIT ETE REGULIEREMENT INFORME, AINSI QU'EN TEMOIGNENT DES AVIS DE CONVOCATION QUI ONT ETE ADRESSES ANTERIEUREMENT A L'AVIS D'AUDIENCE SUSVISE A ME COHEN BACRI, DE SORTE QUE, CE DERNIER N'AYANT PAS ETE REGULIEREMENT AVISE DE LA DATE DE L'AUDIENCE N'A PU NI DEPOSER DE MEMOIRE, NI PRESENTER D'OBSERVATIONS A L'AUDIENCE, CE QUI A, PAR CONSEQUENT, PRIVE X... DE TOUTE POSSIBILITE DE PROTESTER UTILEMENT DU BIEN-FONDE DE LA DECISION DE PROLONGATION DE DETENTION PRISE A SON ENCONTRE " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 197 ALINEAS 1 ET 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ONT POUR OBJET DE METTRE EN TEMPS VOULU LES PARTIES ET LEUR CONSEIL EN MESURE DE PRENDRE CONNAISSANCE DU DOSSIER, DE PRODUIRE LEURS MEMOIRES ET POUR LES CONSEILS DE SOLLICITER L'AUTORISATION DE PRESENTER DES OBSERVATIONS SOMMAIRES A L'AUDIENCE ;
QUE CES PRESCRIPTIONS SONT ESSENTIELLES AUX DROITS DES PARTIES ET DOIVENT ETRE OBSERVEES A PEINE DE NULLITE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LE 25 JANVIER 1985, L'INCULPE X... AVAIT INFORME LE JUGE D'INSTRUCTION QU'IL AVAIT CHARGE ME COHEN BACRI DE L'ASSISTER, AUX LIEU ET PLACE DE ME LATRILLE PRECEDEMMENT DESIGNE ;
QUE LA LETTRE RECOMMANDEE EN DATE DU 18 FEVRIER 1985, AVISANT LE CONSEIL DE L'INCULPE DE LA DATE A LAQUELLE L'AFFAIRE SERAIT APPELEE A L'AUDIENCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, A CEPENDANT ETE ADRESSEE A ME LATRILLE ET NON A ME COHEN BACRI ;
QU'AUCUN CONSEIL DE L'INCULPE NE S'EST PRESENTE A L'AUDIENCE ET QU'AUCUN MEMOIRE N'A ETE DEPOSE ;
MAIS ATTENDU QU'EN CET ETAT, ET ALORS QUE LA LETTRE RECOMMANDEE PREVUE A L'ARTICLE 197 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'A PAS ETE ADRESSEE AU SEUL CONSEIL ALORS DESIGNE PAR L'INCULPE POUR ASSURER SA DEFENSE, LES DROITS DE CE DERNIER, QUE LE TEXTE SUSVISE A POUR OBJET DE PRESERVER, ONT SUBI UNE ATTEINTE ;
QUE DES LORS LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 27 FEVRIER 1985, POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU JUGE CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.