SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU GARD, QUI GERE UN INTERNAT PRIVE ACCUEILLANT DES ENFANTS PRESENTANT DES TROUBLES DU COMPORTEMENT, AVAIT ETE AVERTIE DE L'INTENTION D'UNE PARTIE DE SON PERSONNEL DE SE METTRE EN GREVE LE 25 MARS 1979 ;
QU'ELLE A PAR UNE NOTE DE SERVICE, PREVU UN SERVICE MINIMUM DE SECURITE ;
QUE CERTAINS MEMBRES DU PERSONNEL DESIGNES POUR CE SERVICE AYANT REFUSE DE L'ASSURER, ONT RECU DES AVERTISSEMENTS ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A ANNULE LA NOTE DE SERVICE ET LES SANCTIONS PRISES, AU MOTIF QUE L'ASSOCIATION AVAIT ORGANISE CE SERVICE SANS CONSULTATION AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES, ET QU'IL ETAIT ANORMALEMENT LOURD POUR ASSURER LA STRICTE SECURITE DES PERSONNES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QU'AUCUNE DISPOSITION DU CODE DU TRAVAIL N'IMPOSE A L'EMPLOYEUR, RESPONSABLE DE LA SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS DANS L'ENTREPRISE, D'ORGANISER UNE CONCERTATION AVEC LE SYNDICAT OU LE COMITE D'ENTREPRISE AUX FINS DE METTRE EN PLACE EN CAS DE GREVE LE SERVICE MINIMUM NECESSAIRE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU FOND N'ETAIENT NI QUALIFIES NI COMPETENTS POUR APPRECIER L'OPPORTUNITE DU SERVICE DE SECURITE MIS EN PLACE ET NE POUVAIENT SANS EXCEDER LEURS POUVOIRS ANNULER EN RAISON DE LEUR AMPLEUR LES MESURES PRISES ;
MAIS ATTENDU QU'IL INCOMBAIT AUX JUGES DU FOND, DE VERIFIER SI L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS LIMITE ABUSIVEMENT L'EXERCICE DU DROIT DE GREVE EN IMPOSANT UN SERVICE DE SECURITE D'UNE IMPORTANCE EXCESSIVE ;
QU'AYANT CONSTATE AU VU DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE QUE TEL AVAIT ETE LE CAS EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A, ABSTRACTION FAITE DE L'AUTRE CONSIDERATION, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.