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01/07/1985 | FRANCE | N°82-43804

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1985, 82-43804


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU GARD, QUI GERE UN INTERNAT PRIVE ACCUEILLANT DES ENFANTS PRESENTANT DES TROUBLES DU COMPORTEMENT, AVAIT ETE AVERTIE DE L'INTENTION D'UNE PARTIE DE SON PERSONNEL DE SE METTRE EN GREVE LE 25 MARS 1979 ;

QU'ELLE A PAR UNE NOTE DE SERVICE, PREVU UN SERVICE MINIMUM DE SECURITE ;

QUE CERTAINS MEMBRES DU PERSONNEL DESIGNES POUR CE SERVICE AYANT REFUSE DE L'ASSURER, ONT RECU DES AVERTISSEMENTS ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A ANNULE LA NOTE DE SERVICE ET LES SANCTIONS PRISES, AU MOTIF QU

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DU GARD, QUI GERE UN INTERNAT PRIVE ACCUEILLANT DES ENFANTS PRESENTANT DES TROUBLES DU COMPORTEMENT, AVAIT ETE AVERTIE DE L'INTENTION D'UNE PARTIE DE SON PERSONNEL DE SE METTRE EN GREVE LE 25 MARS 1979 ;

QU'ELLE A PAR UNE NOTE DE SERVICE, PREVU UN SERVICE MINIMUM DE SECURITE ;

QUE CERTAINS MEMBRES DU PERSONNEL DESIGNES POUR CE SERVICE AYANT REFUSE DE L'ASSURER, ONT RECU DES AVERTISSEMENTS ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A ANNULE LA NOTE DE SERVICE ET LES SANCTIONS PRISES, AU MOTIF QUE L'ASSOCIATION AVAIT ORGANISE CE SERVICE SANS CONSULTATION AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES, ET QU'IL ETAIT ANORMALEMENT LOURD POUR ASSURER LA STRICTE SECURITE DES PERSONNES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QU'AUCUNE DISPOSITION DU CODE DU TRAVAIL N'IMPOSE A L'EMPLOYEUR, RESPONSABLE DE LA SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS DANS L'ENTREPRISE, D'ORGANISER UNE CONCERTATION AVEC LE SYNDICAT OU LE COMITE D'ENTREPRISE AUX FINS DE METTRE EN PLACE EN CAS DE GREVE LE SERVICE MINIMUM NECESSAIRE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU FOND N'ETAIENT NI QUALIFIES NI COMPETENTS POUR APPRECIER L'OPPORTUNITE DU SERVICE DE SECURITE MIS EN PLACE ET NE POUVAIENT SANS EXCEDER LEURS POUVOIRS ANNULER EN RAISON DE LEUR AMPLEUR LES MESURES PRISES ;

MAIS ATTENDU QU'IL INCOMBAIT AUX JUGES DU FOND, DE VERIFIER SI L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS LIMITE ABUSIVEMENT L'EXERCICE DU DROIT DE GREVE EN IMPOSANT UN SERVICE DE SECURITE D'UNE IMPORTANCE EXCESSIVE ;

QU'AYANT CONSTATE AU VU DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE QUE TEL AVAIT ETE LE CAS EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A, ABSTRACTION FAITE DE L'AUTRE CONSIDERATION, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-43804
Date de la décision : 01/07/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Droit de grève - Atteinte au droit de grève - Mesures de sécurité imposées par l'employeur - Appréciation souveraine des juges du fond.

Il incombe aux juges du fond de vérifier si l'employeur n'a pas limité abusivement l'exercice du droit de grève en imposant un service minimum de sécurité d'une importance excessive.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 11 août 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1985, pourvoi n°82-43804, Bull. civ. 1985 V n° 376 p. 271
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V n° 376 p. 271

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Bertaud
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:82.43804
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