SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE REGIONS A ETE MISE EN LIQUIDATION DES BIENS ;
QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A ETE ADMISE AU PASSIF POUR UNE CREANCE BENEFICIANT DU PRIVILEGE GENERAL QUE LUI CONFERENT LES ARTICLES 1920 ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS SUR LES BIENS MOBILIERS DU REDEVABLE ;
QUE MME JOSIANE X..., DIRIGEANTE DE LA SOCIETE, A ETE CONDAMNEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 A SUPPORTER LES DETTES SOCIALES ;
QUE SUR LA SOMME AINSI OBTENUE, LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS A DEMANDE A ETRE PAYE PAR PREFERENCE EN RAISON DU PRIVILEGE SUSVISE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A REJETE CETTE DEMANDE ET DIT QUE LA SOMME DONT IL S'AGIT DEVAIT ETRE REPARTIE AU MARC Y... ENTRE LES CREANCIERS FORMANT LA MASSE AUX MOTIFS QUE L'ACTION PREVUE A L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 EXERCEE PAR LE SYNDIC AU NOM DE LA MASSE EST DESTINEE A REPARER LES DOMMAGES ENGENDRES PAR LES AGISSEMENTS DES DIRIGEANTS SOCIAUX ;
QUE LA MASSE, QUI A UN PATRIMOINE PROPRE, COMPREND SEULEMENT LES CREANCIERS CHIROGRAPHAIRES, QUE LE PRIVILEGE GENERAL DU TRESOR NE S'EXERCE QUE SUR LES BIENS MOBILIERS DE LA SOCIETE DEBITRICE ET NON SUR LE PATRIMOINE DE LA MASSE DISTINCT DE CELUI DE LA PERSONNE MORALE ET QU'EN CONSEQUENCE LE TRESOR NE PEUT PARTICIPER A LA REPARTITION DU PRODUIT DE L'ACTION EN COMBLEMENT DE PASSIF QU'AU MEME TITRE QUE LES AUTRES CREANCIERS SOUMIS AU PRINCIPE EGALITAIRE ET A LA DISCIPLINE COLLECTIVE DE LA MASSE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES CREANCIERS BENEFICIANT D'UN PRIVILEGE GENERAL MOBILIER FONT PARTIE DE LA MASSE ET QUE DES LORS, LES SOMMES LITIGIEUSES QUI REPRESENTENT TOUT OU PARTIE DES DETTES SOCIALES, DOIVENT ETRE REPARTIES PAR LE SYNDIC ENTRE LES CREANCIERS DANS LA MASSE, COMPTE TENU DES DROITS DE PREFERENCE QUI LEUR ONT ETE RECONNUS PAR LA DECISION ADMETTANT LEUR CREANCE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 AVRIL 1984, SOUS LE N° 1815/83, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;