SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 425-2° DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES PYRENEES ATLANTIQUES DE SA DEMANDE TENDANT A LA MISE EN LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS LOMBARDI ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'IL NE RESULTE NI DE L'ARRET, NI DES PIECES DE LA PROCEDURE, NI D'AUCUN AUTRE MOYEN DE PREUVE, QUE LA CAUSE AIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU LES ARTICLES 1° ET 6° DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES PYRENEES ATLANTIQUES DE LA DEMANDE EN LIQUIDATION DES BIENS QU'ELLE AVAIT FORMEE CONTRE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS LOMBARDI, L'ARRET ATTAQUE ENONCE "QU'IL N'Y A PAS CESSATION DES PAIEMENTS RESULTANT D'UNE SITUATION DEFINITIVEMENT COMPROMISE" ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LE DEBITEUR ETAIT EN MESURE DE FAIRE FACE A SON PASSIF EXIGIBLE AVEC SON ACTIF DISPONIBLE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU DEUXIEME MOYEN NI SUR LE TROISIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 9 JANVIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;