SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 663-13 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 8 DU REGLEMENT DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES NOTAIRES, DANS SA REDACTION ALORS EN VIGUEUR ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE M. X..., NOTAIRE, EXONERE DU PAIEMENT DES COTISATIONS DUES AU TITRE DU REGIME DE BASE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE POUR LE SECOND SEMESTRE DE 1980 DEVAIT L'ETRE EGALEMENT DU CHEF DES COTISATIONS DU REGIME COMPLEMENTAIRE, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE L. 663-13 DU CODE SOCIALE QUE LES COTISATIONS DES REGIMES D'ASSURANCE COMPLEMENTAIRE SONT RECOUVREES DANS LES MEMES FORMES ET CONDITIONS QUE LA COTISATION DU REGIME DE BASE ET QU'ELLES OBEISSENT AUX MEMES REGLES D'EXONERATION QUE CELLE-CI ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE REGIME D'ALLOCATION VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES, DONT LA GESTION EST CONFIEE A LA CAISSE D'ALLOCATION VIEILLESSE ET DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES NOTAIRES, RELEVE DES DISPOSITIONS DU CHAPITRE II ET NON DU CHAPITRE III DU TITRE 1ER DU LIVRE VIII DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, EN SORTE QUE L'ARTICLE L. 663-13 DU MEME CODE QUI NE VISE QUE LES MEMBRES DES SEULES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ETAIT ETRANGER AU LITIGE ;
QUE LA SITUATION DE L'ASSURE SE TROUVAIT REGIE PAR L'ARTICLE 8 DU REGLEMENT SUSVISE, LEQUEL NE PREVOIT AUCUNE EXONERATION DES COTISATIONS DUES AU TITRE DU REGIME COMPLEMENTAIRE EN RAISON DU NIVEAU DES RESSOURCES ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 2 MARS 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;