SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 35 PARAGRAPHE I DE LA LOI n° 75-534 DU 30 JUIN 1975 DANS SES REDACTIONS SUCCESSIVES ;
ATTENDU QU'A LA SUITE DU REFUS DE M. X... DE SOLLICITER LE BENEFICE DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE A LAQUELLE IL AVAIT VOCATION, LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES A CESSE DE LUI SERVIR POSTERIEUREMENT AU 31 DECEMBRE 1981, L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES QU'IL PERCEVAIT DEPUIS LE 1ER OCTOBRE 1975 ;
QUE SUR RECOURS DE L'INTERESSE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE QU'IL ETAIT EN DROIT, BIEN QU'IL REMPLIT LES CONDITIONS POUR OBTENIR L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, DE CONTINUER A PERCEVOIR L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES, AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 35-I DE LA LOI DU 30 JUIN 1975, DANS SES REDACTIONS SUCCESSIVES, QUI INTERDIT DE CUMULER L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES AVEC UN AVANTAGE VIEILLESSE, NE MENTIONNE PAS AU TITRE D'UN TEL AVANTAGE, L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, D'AUTRE PART QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'IMPOSE DE FAIRE VALOIR LE DROIT A CETTE DERNIERE ALLOCATION PAR PRIORITE NI N'AUTORISE, EN CAS DE REFUS, LES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES A SUPPRIMER LE VERSEMENT DE L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES ;
ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QUE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE QUI VIENT COMPLETER LE MONTANT DES AVANTAGES DE VIEILLESSE CONSTITUE ELLE-MEME UN AVANTAGE DE VIEILLESSE AU SENS DE L'ARTICLE 35 PARAGRAPHE I DE LA LOI DU 30 JUIN 1975 ;
QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTE DE CET ARTICLE DANS SA REDACTION ANTERIEURE COMME DANS SA REDACTION POSTERIEURE A LA LOI n° 82-1126 DU 29 DECEMBRE 1982 QUI N'EN A PAS MODIFIE LA PORTEE, QUE LE CARACTERE SUBSIDIAIRE DE L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES FAIT OBSTACLE AU CUMUL DE CETTE PRESTATION AVEC UN AVANTAGE VIEILLESSE, D'UN MONTANT AU MOINS EGAL AU BENEFICE DUQUEL L'INTERESSE AVAIT VOCATION ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, L'ARRET RENDU LE 20 OCTOBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;