SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 10 ET 24 DU CODE DE LA MUTUALITE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DECLARE COMPETENT LE TRIBUNAL D'INSTANCE POUR STATUER SUR LA CONTESTATION RELATIVE AUX ELECTIONS QUI SE SONT DEROULEES LES 18 SEPTEMBRE ET LE 16 OCTOBRE 1984, POUR LE RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA MUTUELLE D'ENTREPRISE DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU CENTRE-OUEST, ET DE LES AVOIR ANNULEES ALORS QUE, D'UNE PART, L'ACTION EN NULLITE DE CES ELECTIONS, EN CE QU'ELLE REPOSAIT SUR LA DEFINITION DES POUVOIRS DE L'ASSEMBLEE GENERALE, RESULTANT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 DU CODE DE LA MUTUALITE NE CONSTITUAIT PAS UNE CONTESTATION SUR LA VALIDITE DES OPERATIONS ELECTORALES AU SENS DE L'ARTICLE 24 DU CODE DE LA MUTUALITE ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN DEDUISANT LA NULLITE DE CE QUE CETTE ELECTION A EU LIEU HORS DU CADRE DE L'ASSEMBLEE GENERALE, SEULE COMPETENTE POUR Y PROCEDER, EN SORTE QUE PEU IMPORTE LA MANIERE DONT S'EST DEROULE LE SCRUTIN, SANS RECHERCHER SI LA TOTALITE DES MEMBRES DE LA SOCIETE AVAIT ETE APPELEE A PARTICIPER AU VOTE ET EN S'ABSTENANT D'EXPLIQUER EN QUOI L'ORGANISATION D'UN VOTE PAR CORRESPONDANCE HORS DU CADRE DE L'ASSEMBLEE GENERALE AURAIT ETE SUSCEPTIBLE D'INFLUER SUR LES RESULTATS DE L'ELECTION, LE TRIBUNAL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 10 DU CODE DE LA MUTUALITE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT DECLARE QUE LE LITIGE QUI, PORTAIT SUR LA VALIDITE DES OPERATIONS ELECTORALES, ETAIT, EN VERTU DE L'ARTICLE 24 DU CODE DE LA MUTUALITE DE SA COMPETENCE, LE TRIBUNAL, QUI A RELEVE QUE L'ARTICLE 19 DES STATUTS PREVOIT QUE LES MEMBRES HONORAIRES ET PARTICIPANTS SE REUNISSENT EN ASSEMBLEE GENERALE UNE FOIS PAR AN, SUR CONVOCATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET L'ARTICLE 21 QUE L'ASSEMBLEE GENERALE EST SEULE COMPETENTE POUR ELIRE LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, ET QU'AU COURS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 30 OCTOBRE 1984 LES RESULTATS DES ELECTIONS DES ADMINISTRATEURS AVAIENT ETE PROCLAMEES, EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE LES ELECTIONS DES 18 SEPTEMBRE ET 16 OCTOBRE, S'ETANT DEROULEES ANTERIEUREMENT A CETTE ASSEMBLEE, AVAIENT EU LIEU EN DEHORS DE SON CADRE ET A PAR LA MEME JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.