SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (RENNES, 29 SEPTEMBRE 1985), QUE LA SOCIETE P.C.B. EDY A ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE ;
QUE LE TRIBUNAL A AUTORISE LA CONTINUATION DE L'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE ;
QUE, CEPENDANT, LES SALARIES ONT ETE LICENCIES HUIT MOIS APRES ;
QUE L'U.R.S.S.A.F. A RECLAME LE PAIEMENT DES COTISATIONS CORRESPONDANT AUX INDEMNITES DU PREAVIS DE LICENCIEMENT ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LE SYNDIC DE LA SOCIETE P.C.B. EDY A PAYER A L'U.R.S.S.A.F., A TITRE DE DETTE DE LA MASSE DES CREANCIERS, UNE SOMME CORRESPONDANT AUX INDEMNITES DE PREAVIS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE JUGE DOIT REPONDRE AUX CONCLUSIONS DONT IL A ETE REGULIEREMENT SAISI ;
QU'EN L'ESPECE, LE SYNDIC, AYANT SOUTENU QUE LES COTISATIONS LITIGIEUSES DUES SUR LES INDEMNITES DE PREAVIS NE POUVAIENT CONSTITUER UNE DETTE DE LA MASSE DES CREANCIERS CAR LES INDEMNITES DE PREAVIS ETAIENT FONCTION DE L'ANCIENNETE DES SALARIES DANS L'ENTREPRISE ET TROUVAIENT DONC LEUR ORIGINE DANS LA SOUSCRIPTION DU CONTRAT DE TRAVAIL, ELLE-MEME ANTERIEURE DANS LE CAS PARTICULIER AU REGLEMENT JUDICIAIRE, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU A CE MOYEN PAR UN MOTIF DE PRINCIPE, SANS RECHERCHER SI L'OBLIGATION DE PAYER UN PREAVIS DECOULAIT DE CONTRATS ANTERIEURS A L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE, A ENTACHE SON ARRET D'UN DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ET A AINSI VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QU'ADOPTES, QUE LES INDEMNITES SERVANT D'ASSIETTE AUX COTISATIONS LITIGIEUSES TROUVAIENT LEUR CAUSE JURIDIQUE DANS DES LICENCIEMENTS POSTERIEURS DE HUIT MOIS A LA MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE DE L'EMPLOYEUR EN SUITE D'UNE CONTINUATION D'ACTIVITE JUDICIAIREMENT AUTORISEE ;
QU'ELLE A AINSI JUSTIFIE SA DECISION SANS AVOIR A REPONDRE AUX CONCLUSIONS INVOQUEES QUI ETAIENT SANS INFLUENCE SUR LA SOLUTION DU LITIGE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.