SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : SUR L'IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU MIDI (C.R.C.A.M.) SOUTIENT QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE COMME NOUVEAU ;
MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN, QUI NE S'APPUIE SUR AUCUN FAIT QUI N'AIT ETE CONSTATE PAR LES JUGES DU FOND, EST DE PUR DROIT ;
QU'IL EST DONC RECEVABLE ;
VU L'ARTICLE 1371 DU CODE CIVIL ET LES PRINCIPES DE L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE M. JEAN Y...
Z... D'UN COMPTE DE DEPOT A L'AGENCE DU CREDIT AGRICOLE DE MONTPELLIER A, PAR LETTRE DU 9 FEVRIER 1976, DONT LA BANQUE A ACCUSE RECEPTION, FAIT OPPOSITION AU PAIEMENT D'UN CHEQUE NE COMPORTANT D'AUTRE MENTION QUE SA SIGNATURE ET QUI FUT REMIS A SON CREANCIER M. X..., LEQUEL L'ENDOSSA POUR UN MONTANT DE 450.000 FRANCS AU PROFIT DE LA SOCIETE DES GRANDS GARAGE DU GARD ;
QUE CE CHEQUE QUI ETAIT SANS PROVISION FUT PAYE PAR LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MALGRE L'OPPOSITION DU TIREUR ;
QUE LA BANQUE QUI AVAIT INITIALEMENT INTRODUIT UNE ACTION EN DOMMAGES-INTERETS CONTRE M. Y... EN MODIFIA LE FONDEMENT JURIDIQUE ET LUI RECLAMA LE REMBOURSEMENT DE LA SOMME DE 450.000 FRANCS SUR LA BASE DE L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE APRES QUE LA JURIDICTION PENALE EUT DEFINITIVEMENT JUGE SUR PLAINTE DU CREDIT AGRICOLE QUE LE PREJUDICE SUBI PAR CELUI-CI AVAIT POUR ORIGINE NON L'EMISSION DE CHEQUE SANS PROVISION COMMISE PAR M. Y... MAIS L'ERREUR IMPUTABLE A SON SERVICE INFORMATIQUE ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER M. JEAN Y... A PAYER A LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AGRICOLE DU MIDI LA SOMME DE 450.000 FRANCS AVEC LES INTERETS A COMPTER DU 26 MAI 1983, LA COUR D'APPEL S'EST FONDEE SUR LE MOTIF QU'IL RESULTAIT DE L'ARRET DE CASSATION DU 11 JANVIER 1980 QUE LE PREJUDICE ALLEGUE TROUVAIT SA SOURCE DANS LE FAIT QU'EN RAISON D'UNE ERREUR DE SON SERVICE, QUI N'A PAS REFUSE LE PAIEMENT AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE COMPENSATION, LA BANQUE A PAYE INDUMENT LE MONTANT DU CHEQUE ;
QU'EN SUITE DE CE PAIEMENT, LA BANQUE S'EST APPAUVRIE DE LA VALEUR DE CE CHEQUE ET QUE M. Y... S'EST TROUVE IPSO FACTO LIBERE DE SA DETTE ENVERS M. X... ET ENRICHI PAR CONSEQUENT D'AUTANT ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, TOUT EN CARACTERISANT LA FAUTE DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE, QUI EST A L'ORIGINE DE SON APPAUVRISSEMENT, A, CEPENDANT, DECLARE CELLE-CI BIEN FONDEE A EXERCER CONTRE M. Y... L'ACTION DE IN REM A... ;
QU'ELLE A AINSI VIOLE LES TEXTES ET PRINCIPES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 13 JUILLET 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;