SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 672 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE PROPRIETAIRE D'UN HERITAGE PEUT AVOIR DES ARBRES A LA DISTANCE DE MOINS DE DEUX METRES DE L'HERITAGE VOISIN A LA DOUBLE CONDITION QU'ILS SOIENT PLANTES A UN DEMI-METRE AU MOINS DE CET HERITAGE ET QU'ILS SOIENT TENUS A LA HAUTEUR DE DEUX METRES AU PLUS ET QU'EN CAS DE CONTRAVENTION, LE PROPRIETAIRE VOISIN PEUT EXIGER QUE LES ARBRES AINSI PLANTES A PLUS D'UN DEMI-METRE SOIENT ARRACHES OU REDUITS A LA HAUTEUR DE DEUX METRES, QUE L'OPTION EN PAREIL CAS APPARTIENT AU PROPRIETAIRE ;
ATTENDU QU'EN ORDONNANT L'ARRACHAGE DE DEUX EUCALYPTUS ET D'UN PALMIER PLANTES PAR LES EPOUX Y... A MOINS DE DEUX METRES DE LA PROPRIETE DE M. X... SANS RECHERCHER S'ILS ETAIENT PLANTES A PLUS OU MOINS D'UN DEMI-METRE DE LA HAUTEUR DES DEUX FONDS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 27 MARS 1984 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;