STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... FRANCOIS,
- Y... COLETTE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 8 MARS 1984 QUI LES A CONDAMNES :
- X... FRANCOIS A DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT DONT VINGT ET UN MOIS AVEC SURSIS ET 10 000 FRANCS D'AMENDE, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES, POUR DELITS ASSIMILES A LA BANQUEROUTE SIMPLE ET FRAUDULEUSE, ESCROQUERIES, INFRACTION A LA LOI DU 2 JANVIER 1970 ;
- Y... COLETTE A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 2 000 FRANCS D'AMENDE, POUR COMPLICITE DE DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
: SANS INTERET ;SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE EN FAVEUR DE X..., ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 130, 133-2E DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, 425 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;VIOLATION DE LA REGLE NON BIS IN IDEM, CONTRADICTION, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE DE DELITS DE BANQUEROUTE FRAUDULEUSE PAR DETOURNEMENT D'ACTIF ET D'ABUS DE BIENS SOCIAUX ;
" AUX MOTIFS QUE LES ELEMENTS DE LA CAUSE PERMETTAIENT DE RELEVER QUE LE PREVENU AVAIT FINANCE EN PARTIE LA REFECTION DE SA PROPRIETE AVEC LA TRESORERIE DE LA SOCIETE ALORS EN ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, AVAIT PRELEVE UN CERTAIN NOMBRE DE SOMMES A TITRE DE SALAIRES, PRIMES ET DISTRIBUTION DE BENEFICES MALGRE LA DIMINUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET QU'IL APPARAISSAIT AINSI QUE LES FAITS DE BANQUEROUTE SIMPLE ET FRAUDULEUSE RETENUS A L'ENCONTRE DE FRANCOIS X..., GERANT DE LA SARL CHATELET IMMOBILIER, ETAIENT ETABLIS ;
" ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR, EN DECLARANT APRES SON EXPOSE DES MOTIFS QUE SEULS LES FAITS DE BANQUEROUTE SIMPLE ET FRAUDULEUSE ETAIENT RETENUS A L'ENCONTRE DU DEMANDEUR ET EN CITANT PAR AILLEURS DANS LE DISPOSITIF L'ARTICLE 425 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 RELATIF A L'ABUS DE BIENS SOCIAUX, A PROVOQUE PAR DES MENTIONS CONTRADICTOIRES ENTRE SES MOTIFS ET LE DISPOSITIF UNE INCERTITUDE SUR LES TEXTES APPLIQUES PRIVANT AINSI SA DECISION DE BASE LEGALE ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE BIEN QUE RETENANT DANS SON DISPOSITIF LA CULPABILITE DE X... POUR ABUS DE BIENS SOCIAUX, LA COUR N'A NULLEMENT CONSTATE AU TITRE DE CETTE INFRACTION DANS LES MOTIFS DE SA DECISION LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT, NE STATUANT QUE SUR LES FAITS DE BANQUEROUTE FRAUDULEUSE, QUI NE POUVAIENT EN AUCUNE MANIERE DONNER LIEU A UNE AUTRE DECLARATION DE CULPABILITE POUR ABUS DE BIENS SOCIAUX ;
" ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A, SUR LES FONDS SOCIAUX, EFFECTUE AU TITRE DE SALAIRES, PRIMES ET DISTRIBUTION DE BENEFICES, DES PRELEVEMENTS INJUSTIFIES OU EXCESSIFS ET GRACE A LA TRESORERIE SOCIALE FINANCE LES TRAVAUX DE REFECTION D'UN IMMEUBLE PERSONNEL ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LE DEMANDEUR COUPABLE DE DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE " X... A CONTINUE DE FINANCER LE PAIEMENT DES ECHEANCES DU PRET CONTRACTE POUR LA REFECTION DE SA PROPRIETE, AVEC LA TRESORERIE DE LA SOCIETE, ALORS QUE CELLE-CI ETAIT EN ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DEPUIS PLUSIEURS MOIS, SES PERTES ATTEIGNANT EN SEPTEMBRE 1979, 483 706,80 FRANCS " ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, L'ARRET ATTAQUE A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'EN EFFET LE DELIT DE BANQUEROUTE FRAUDULEUSE PEUT ETRE CARACTERISE COMME EN L'ESPECE AUSSI BIEN DANS LE CAS OU LES FAITS DE DETOURNEMENTS OU DE DISSIPATION ONT ETE COMMIS ANTERIEUREMENT A LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS QUE DANS LE CAS OU ILS LUI SONT POSTERIEURS ;
QU'EN VISANT DANS SON DISPOSITIF OUTRE L'ARTICLE 133 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 RELATIF AUX DETOURNEMENTS D'ACTIF, L'ARTICLE 425 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, QUI PREVOIT ET REPRIME L'ABUS DES BIENS SOCIAUX, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DES MEMES FAITS UNE DOUBLE DECLARATION DE CULPABILITE CONTRAIREMENT A CE QUI EST SOUTENU AU MOYEN, LEQUEL DOIT DES LORS ETRE ECARTE ;
SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE EN FAVEUR DE X... ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X... DU CHEF D'ESCROQUERIE ;
" AUX MOTIFS QU'A L'OCCASION DES VENTES IMMOBILIERES QU'IL ETAIT CHARGE DE REALISER IL SCINDAIT LES OPERATIONS EN DEUX PARTIES SE PORTANT ACQUEREUR PUIS VENDEUR DES IMMEUBLES, BENEFICIANT AINSI DE LA DIFFERENCE ENTRE LES DEUX PRIX PREVUS DANS CHACUNE DE CES OPERATIONS ;
" ALORS QUE DANS SES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE LE DEMANDEUR FAISANT VALOIR QUE LES VENDEURS ETAIENT NECESSAIREMENT AU COURANT DE CE QUE CHATELET IMMOBILIER OU FRANCOIS X... ACQUERAIT, CE QUI AVAIT POUR EFFET DE FAIRE DISPARAITRE LE CARACTERE OCCULTE DU CONTRAT DE CONTREPARTIE QUI EN SOI N'EST PAS ILLICITE ET, PAR LA MEME, LE DELIT D'ESCROQUERIE PUISQU'IL N'EXISTAIT PLUS DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES DETERMINANTES DE LA REMISE SANS LESQUELLES LE DELIT NE PEUT ETRE CONSTITUE ;
" ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., AGENT IMMOBILIER, EXERCAIT SON ACTIVITE SOUS LE COUVERT D'UNE SOCIETE DONT IL ETAIT LE GERANT ;
QU'A DIVERSES REPRISES, AYANT RECU MANDAT DE RECHERCHER UN ACQUEREUR POUR UN IMMEUBLE A UN PRIX DETERMINE ET AYANT OBTENU D'UN TIERS UNE OFFRE D'ACHAT A UN PRIX SUPERIEUR, IL A FAIT ETABLIR D'ABORD UN ACTE DANS LEQUEL, SANS AVIS PREALABLE DONNE A SON MANDANT, LA SOCIETE QU'IL DIRIGEAIT SE PORTAIT ACQUEREUR, PUIS IL A REVENDU L'IMMEUBLE LE PLUS SOUVENT LE MEME JOUR, AU TIERS PLUS OFFRANT ;
QU'IL A PU AINSI, EVITANT DE METTRE EN RELATION LES VERITABLES PARTIES AU CONTRAT, PERCEVOIR A SON SEUL PROFIT LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX FIXE PAR SON MANDANT POUR CEDER L'IMMEUBLE ET LE PRIX SUPERIEUR AUQUEL L'ACHETEUR CONSENTAIT A TRAITER ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT DES FAITS SOUVERAINEMENT CONSTATES PAR ELLE, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS A REPONDRE AUTREMENT QU'ELLE L'A FAIT AUX CONCLUSIONS DU DEMANDEUR, A DECLARE CELUI-CI COUPABLE D'ESCROQUERIE ;
QU'EN EFFET SI LE CONTRAT DE CONTREPARTIE N'EST PAS EN SOI ILLICITE, IL ACQUIERT CE CARACTERE LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, IL EST ACCOMPAGNE DE FRAUDE DE LA PART DU MANDATAIRE, QUI DISSIMULE AU MANDANT LA REVENTE IMMEDIATE DE L'IMMEUBLE ET PARTANT L'EXISTENCE DU VERITABLE ACQUEREUR ET LE PRIX ACCEPTE PAR CE DERNIER ET PEUT AINSI PERCEVOIR UN SUPPLEMENT DE PRIX QUI AURAIT DU REVENIR AU VENDEUR ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
: SANS INTERET ;SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
: SANS INTERET ;REJETTE LES POURVOIS, CONDAMNE LES DEMANDEURS PAR CORPS AUX DEPENS, FIXE AU MINIMUM EDICTE PAR LA LOI LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS.