STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- ALBERT X...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU VAR DU 8 MARS 1985 QUI, SUR RENVOI APRES CASSATION, L'A CONDAMNE A QUINZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR MEURTRE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 591 ET 593, ALINEA 2, DU MEME CODE ;" EN CE QUE LA FEUILLE DES QUESTIONS REVELE QU'AUCUNE QUESTION N'A ETE POSEE SUR L'EXCUSE DE PROVOCATION ;
" ALORS QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS MENTIONNE QUE LES AVOCATS DE L'ACCUSE ONT DEMANDE AU PRESIDENT QUE SOIT POSEE A LA COUR ET AU JURY, COMME RESULTANT DES DEBATS, UNE QUESTION RELATIVE A L'EXCUSE DE PROVOCATION ET QU'AUCUNE OBSERVATION N'AYANT ETE FAITE NI PAR LE MINISTERE PUBLIC NI PAR LES PARTIES, LE PRESIDENT A AVERTI LE MINISTERE PUBLIC, LA PARTIE CIVILE, L'ACCUSE ET SES CONSEILS QUE LADITE QUESTION SERA POSEE ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CHAQUE EXCUSE INVOQUEE FAIT L'OBJET D'UNE QUESTION DISTINCTE POSEE A LA COUR ET AU JURY ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE, LA DEFENSE LUI AYANT DEMANDE QUE FUT POSEE LA QUESTION D'EXCUSE DE PROVOCATION PREVUE PAR L'ARTICLE 321 DU CODE PENAL, LE PRESIDENT A AVERTI LES PARTIES QUE CETTE QUESTION SERAIT POSEE ;
QUE, NEANMOINS, L'EXAMEN DE LA FEUILLE DE QUESTIONS NE PORTE PAS MENTION D'UNE QUESTION RELATIVE A L'EXCUSE DE PROVOCATION ;
ATTENDU QU'EN S'ABSTENANT D'INTERROGER LA COUR ET LE JURY SUR UNE EXCUSE ADMISE COMME TELLE PAR LA LOI, ALORS QU'IL S'ETAIT ENGAGE A LE FAIRE, LE PRESIDENT A MECONNU LES DISPOSITIONS LEGALES PRECITEES ET PORTE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE PREMIER MOYEN PROPOSE ;
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'ASSISES DU VAR DU 8 MARS 1985, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
ORDONNE L'IMPRESSION DU PRESENT ARRET, SA TRANSCRIPTION SUR LES REGISTRES DU GREFFE DE LA COUR D'ASSISES DU VAR, SA MENTION EN MARGE OU A LA SUITE DE L'ARRET ANNULE.